Amendement N° 30 (Adopté)

Sécurité et lutte contre le terrorisme

Sous-amendements associés : 32 (Adopté)

Déposé le 27 novembre 2012 par : le Gouvernement.

«  Après le chapitre Ier du livre IV du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont insérés des chapitres Ierbis et I ter ainsi rédigés :
«  Chapitre Ier bis : Mention « Mort pour le service de la Nation »
«  Art. 492ter : Doit, sur avis favorable du ministre intéressé, porter la mention « Mort pour le service de la Nation » tout acte de décès :
«  1° D'un militaire décédé en service ou à raison de sa qualité de militaire ;
«  2° D'un agent public décédé en service ou à raison de sa qualité d'agent public ;
«  3° De toute personne décédée en accomplissant des actes au service de la Nation.
«  Lorsque, pour un motif quelconque, la mention « Mort pour le service de la Nation » n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.
«  Lorsque la mention « Mort pour le service de la Nation » a été portée sur son acte de décès dans les conditions prévues au présent article, l'inscription du nom du défunt sur un monument de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation est obligatoire.
«  La demande d'inscription est adressée au maire de la commune choisie par la famille ou, à défaut, par les autorités civiles ou militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l'intermédiaire de ses services départementaux ou les associations ayant intérêt à agir.
«  Les enfants des personnes titulaires de la mention « Mort pour le service de la Nation » ont vocation à la qualité de pupille de la Nation.
«  Chapitre Ier ter : Mention « Victime du terrorisme »
«  Art. L. 492 quater . – Doit, sur avis du ministre concerné, porter la mention « Victime du terrorisme » tout acte de décès d'une personne victime d'un acte de terrorisme relevant de la loi n° 86‑1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État.
«  Lorsque, pour un motif quelconque, la mention « Victime du terrorisme » n'a pas pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les éléments nécessaires de justification le permettent.
«  Les enfants des personnes titulaires de la mention « Victime du terrorisme » ont vocation à la qualité de pupille de la Nation. »

Exposé sommaire :

La création de deux nouvelles mentions – à côté de celle de « Mort pour la France » et de « Mort en déportation » – mentions portées sur l'état civil des intéressés, est une réponse à la demande de reconnaissance officielle qu'expriment légitimement les familles.

La mention « Mort pour le service de la Nation » permettra de témoigner de l'hommage national rendu aux agents publics comme aux autres citoyens qui ont fait le choix de s'engager au service de la collectivité et en ont payé le prix de leur vie. Les militaires victimes de M. Merah, comme, il y a dix ans maintenant, les ouvriers d'État décédés dans l'attentat de Karachi, ou encore, plus récemment, les agents publics, militaires ou civils, tués en Guyane dans le cadre de l'opération de lutte contre l'orpaillage clandestin, pourront ainsi en bénéficier.

La mention « Victime de terrorisme » s'adressera pour sa part aux familles touchées par la violence aveugle du terrorisme. En vertu d'une loi du 23 janvier 1990, les victimes d'actes de terrorisme bénéficient déjà d'une assimilation, en termes d'avantages matériels, aux victimes civiles de la guerre. Grâce à cette mention, elles se verront un outre attribuer une reconnaissance symbolique.

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