Amendement N° 32 (Rejeté)

Principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement

Déposé le 17 novembre 2012 par : M. Pancher, M. Demilly, M. Richard, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Salles, M. Rochebloine, M. Zumkeller, M. Bourdouleix.

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À l'alinéa 6, substituer aux mots :

«  vingt et un jours »

les mots :

«  deux mois ».

Exposé sommaire :

L'article 244 de la loi « Grenelle 2 » prévoit que les projets de décrets fassent l'objet d'une consultation électronique « dans des conditions permettant au public de formuler des observations » et que « le projet de décision, accompagné d'une note de présentation, soit rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs».

Le présent projet de loi étend cette durée de consultation à vingt et un jours.

Or, l'expérience le prouve, ces vingt et un jours ne sont pas toujours suffisants car ils ne permettent pas à la société civile de fournir un retour véritablement construit et argumenté.

Aussi une période de deux mois pour la concertation du public - comme cela se fait aux Etats-Unis depuis 1940 où les projets de loi et de règlement sont mis à disposition du public deux mois avant leur promulgation – est nécessaire.

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