Amendement N° 75 (Rejeté)

Principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement

Déposé le 21 novembre 2012 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. François-Michel Lambert, les membres du groupe écologiste.

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Le 2° de l'article L. 125‑10 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le responsable de tout transport terrestre est tenu d'informer les élus d'un convoi terrestre dans un rayon de 10 kilomètres autour de l'itinéraire prévu du convoi. »

Exposé sommaire :

L'opacité qui entoure actuellement les transports routiers et ferroviaires de combustibles nucléaires constitue une mise en danger des riverains. Chaque année, de très nombreux convois empruntent le réseau ferré et routier français, que leurs origines et destinations soit nationales ou internationales.

Ces convois se retrouvent fréquemment sur des tronçons ferroviaires très usités, à proximité immédiate des usagers des transports en commun, et aux heures de pointe. Aucune alerte ou information de la dangerosité potentielle du convoi n'est indiquée à ces usagers.

Le présent amendement vise donc à rendre plus transparents ces convois, et à obliger le responsable d'un tel transport terrestre à délivrer une information claire aux élus des territoires traversés.

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