Amendement N° 91 (Adopté)

Principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement

Déposé le 21 novembre 2012 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatre alinéas suivants :

«  À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2013 et pour une durée de dix-huit mois, dans le cadre des consultations organisées sur certains projets de décrets et d'arrêtés ministériels en application de l'article L. 120‑1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente loi, et sous réserve des III et IV du même article :
«  1° Les observations du public formulées par voie électronique sont rendues accessibles par voie électronique au fur et à mesure de leur réception et maintenues à la disposition du public pendant la même durée que la synthèse prévue au II du même article L. 120-1 ;
«  2° La rédaction de cette synthèse est confiée à une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public.
«  Un décret détermine les domaines dans lesquels les projets de décrets et d'arrêtés ministériels sont soumis à l'expérimentation prévue au présent article. Il précise en outre les modalités de désignation et de rémunération de la personnalité qualifiée mentionnée au 2° et les conditions auxquelles celle-ci doit satisfaire en vue notamment d'assurer son impartialité. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise, en premier lieu, à introduire un terme à l'expérimentation.

Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui exige que le législateur définisse de façon suffisamment précise l'objet et les conditions de l'expérimentation, il convient, en effet, de fixer le terme de l'expérimentation afin de se conformer aux dispositions de l'article 37-1 de la Constitution (décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009).

Le délai de dix-huit mois permet d'assurer une expérimentation d'une durée d'un an avant la remise du rapport d'évaluation au Parlement six mois avant son terme en application du dernier alinéa de l'article 1er bis A.

Le choix de la date du 1er janvier 2013 pour le début de l'expérimentation coïncide, par cohérence, avec la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 120-1 définie à l'article 6 du projet de loi.

Cet amendement vise, en outre, à introduire, à titre expérimental, pour une durée de 18 mois, la rédaction de la synthèse par une personnalité qualifiée désignée par la Commission nationale du débat public.

La rédaction de la synthèse par une personnalité qualifiée soulève, en effet, un certain nombre de difficultés pratiques, en particulier en termes de charge administrative et de coût.

Cette expérimentation permettra, ainsi, d'évaluer de façon précise l'impact du dispositif et son intérêt.

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