Amendement N° 33 (Rejeté)

Extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse

(6 amendements identiques : 29 38 54 58 70 81 )

Déposé le 29 novembre 2016 par : M. Poisson, M. Dhuicq, M. Voisin.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise au respect de la liberté d'expression et à la suppression de la possibilité d'extension aux moyens de communication au public par voie électronique ou de communication au public en ligne du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse.

La liberté d'expression est reconnue dans le bloc de constitutionalité. A son article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen rappelle que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »

Dans son arrêt HANDYSIDE c. ROYAUME-UNI rendu le 7 décembre 1976, la Cour Européenne des Droits de l'Homme affirme que la liberté d'expression « vaut non seulement pour les »informations« ou »idées« accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de »société démocratique. »

Il existe une différence de nature entre le délit d'entrave tel qu'il est formulé dans la loi Neiertz de 1993 et cette proposition d'extension à l'information numérique. On ne peut pas considérer que les sites visés par cette proposition de loi exercent un acte violent contre les internautes qui les consultent tandis que la loi de 1993 s'opposait légitimement à la pratique d'acte violent contre les personnes ayant recours à l'avortement ou le pratiquant.

Les limites légitimes à la liberté d'expression ne peuvent être invoquées dans le cas des sites visés par cette loi dans la mesure où l'on n'y trouve pas d'appel à la haine ou de déclaration diffamatoires.

Les auteurs de cette proposition de loi considèrent que la démarche de ces sites ne relève pas de la liberté d'expression car ils présenteraient « des allégations, indications ou présentations faussées et de nature à induire intentionnellement en erreur ». Or, il s'agit là d'un procès d'intention et d'un critère non opérationnel en terme juridique. Cette proposition de loi prétend donner aux pouvoirs publics la possibilité de déterminer ce qui doit être considéré comme vrai ou comme faux.

Par ailleurs, la fiabilité des informations sur l'avortement souhaitée par les auteurs de la proposition de loi ne peut être garantie sans la pluralité des sources d'information.

Pour toutes ces rasions il convient de supprimer cet article unique.

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