Amendement N° 138 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Sous-amendements associés : 777 (Adopté)

Déposé le 19 novembre 2016 par : M. Juanico, M. Blein.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2017, un rapport sur l'opportunité d'affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d'affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l'article 15 septies adopté en première lecture par l'Assemblée nationale puis supprimé par le Sénat.

La loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence est venue donner une définition des comptes inactifs et a imposé aux établissements bancaires d'en rechercher les titulaires et de publier, chaque année, le nombre et l'encours des contrats inactifs maintenus dans leurs livres. Les frais de gestion sont plafonnés et les banques doivent assurer le transfert des encours concernés à la Caisse des dépôts et consignations (CdC), au terme d'un délai de deux ans suivant le décès du titulaire du compte ou de dix ans dans les autres cas, suivant le début de la période d'inactivité du compte. Les sommes ainsi gérées par cette dernière et non réclamées sont acquises à l'État au terme du délai de trente années.

Le présent amendement souhaite qu'une réflexion soit menée par le Gouvernement sur une évolution du dispositif actuel pour les comptes inactifs des associations. Cette réflexion porterait sur le fait qu'à l'issue de la période de prescription trentenaire, le montant des sommes précédemment inscrites sur les comptes inactifs revienne auxdits organismes, en étant inscrit sur un compte d'affectation spécial au bénéfice du fonds de développement de la vie associative (FDVA).

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