Amendement N° 301 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(4 amendements identiques : CF206 27 272 290 )

Déposé le 5 décembre 2016 par : M. Giraud, Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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I. – À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 64bis du code général des impôts, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , des indemnités compensatoires de handicap naturel, ».

II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La loi de finances rectificative pour 2015 a supprimé le régime fiscal du forfait réservé aux petites exploitations pour lui substituer un régime de la micro-entreprise agricole dit régime du « micro-BA ». Toutefois, ce nouveau régime fiscal suscite de sérieuses inquiétudes auprès des agriculteurs situés dans les zones agricoles défavorisées (zones de montagne et zones défavorisées simples). En effet dans ces zones, les exploitants perçoivent des indemnités compensatoires de handicap naturel (ICHN). Ces aides ont été mises en place afin de compenser les difficultés structurelles auxquelles sont confrontées les exploitations agricoles situées en zones défavorisées afin d'y maintenir une activité économique souvent essentielle. L'objectif du dispositif ICHN est donc de contribuer au maintien d'une activité agricole viable dans des zones soumises à de fortes contraintes.

Malgré tout, au plan fiscal, ces aides destinées à compenser un manque à gagner sont assimilées à des recettes d'exploitation. A ce titre, elles sont à retenir dans l'assiette imposable au micro-BA. Ces indemnités constituent pourtant une aide indispensable pour le maintien de l'activité agricole dans ces zones défavorisées. Elles permettent d'atténuer considérablement les surcoûts de la production inhérents à ces territoires par rapport aux zones de plaines. Ainsi, admettre au plan fiscal que ces aides puissent constituer un revenu imposable risquerait de pénaliser un peu plus ces agriculteurs déjà fragilisés et de freiner ainsi l'avenir de leurs exploitations. Par ailleurs, le régime du micro-BA s'applique uniformément sur l'ensemble du territoire français. Aussi, les charges supplémentaires, liées notamment aux handicaps naturels, qui rendent plus difficiles les conditions d'exploitation, ne sont pas prises en compte dans le calcul du résultat imposable. Il serait ainsi tout à fait légitime que ces indemnités ne viennent pas majorer le bénéfice imposable au micro-BA. En outre, afin de tenir compte des spécificités liées aux systèmes de production et au potentiel du sol dans ces zones défavorisées, rappelons que l'administration avait admis, sous le régime du forfait agricole, de les exclure du bénéfice forfaitaire ainsi que les charges y afférentes.

Afin que le régime du micro-BA ne soit pas préjudiciable pour ces exploitations fragiles, il est proposé de ne pas tenir compte des ICHN dans l'assiette du bénéfice imposable au micro-BA.

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