Amendement N° 364 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 3 décembre 2016 par : M. Cherki, Mme Dagoma, M. Robiliard, Mme Chauvel, M. Mesquida, M. Clément, Mme Bruneau, Mme Lepetit, M. Bloche, M. Hanotin, M. Delcourt.

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I. – Le II de l'article 1641 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'imposition visée aue du 1 du B du I, l'État reverse aux communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant institués la taxe 3,4 % du montant de cette taxe perçue sur leurs territoires en application du présent II. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à répartir de manière plus équitable les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'État au titre de la taxe de balayage afin de mieux prendre en compte la réalité des charges supportées par les collectivités.

La taxe de balayage est une taxe facultative qui peut être instituée par les communes, métropoles et communautés urbaines dès lors qu'elles assurent l'entretien de la voirie.

L'article 1528 du code général des impôts (CGI) dispose que « la taxe est établie par l'administration municipale », ce qui en pratique se traduit par le fait que ce sont les services communaux ou intercommunaux qui prennent à leur charge la quasi-totalité du processus d'imposition à la taxe de balayage (établissement et mise à jour du rôle, instruction des dossiers d'admission en non-valeur et remises gracieuses, relations usagers). Les coûts liés à ces activités constituent une charge qui n'est pas couverte par le produit de la taxe puisque celui-ci a pour vocation unique de couvrir les dépenses directement liées au balayage de la voie publique.

Or, l'État, alors même qu'il ne se charge que de l'homologation des rôles et des opérations de recouvrement prélève, à son seul profit, sur les redevables de la taxe, un produit supplémentaire au taux de 4,4 % au titre des frais d'assiette et de recouvrement (article 1641 II du CGI). Le niveau de ces frais apparaît ainsi disproportionné, au regard notamment des frais de 1 % que l'État prélève actuellement pour les principaux impôts directs locaux (TH, TF, CFE notamment) et alors même que les charges qu'il supporte au titre de la taxe de balayage sont bien moindres.

Il conviendrait donc que la part de ces frais couvrant les dépenses liées à l'établissement de l'assiette soit reversée aux collectivités qui en ont la charge. Il est dès lors proposé que 3,4 des 4,4 % de frais d'assiette et de recouvrement soient reversés aux collectivités pour contribuer aux dépenses liées à l'établissement de l'assiette ainsi que les coûts connexes (acquisition d'outils informatiques spécifiques, dépenses de personnel dédiées, etc.).

L'État conserverait ainsi 1 % au titre des frais de recouvrement de la taxe de balayage ce qui correspond au taux appliqué actuellement pour les frais d'assiette et de recouvrement qu'il perçoit au titre des principaux impôts directs locaux (taxe foncière, taxe d'habitation, cotisation foncière des entreprises, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, etc.).

Cette mesure n'aurait donc aucun impact pour le contribuable.

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