Amendement N° 410 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 3 décembre 2016 par : Mme Laclais, M. Caresche.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A sont ainsi rédigés :

«  3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société ou la société en participation, si l'objet de cette dernière est exclusivement de financer en fonds propres une petite et moyenne entreprise déterminée, bénéficiaire de la souscription, remplit les conditions mentionnées auxa àf du 1 bis du I de l'article 885‑0 V bis, à l'exception desc,d,h,i etj.
«  Le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte dans la limite de 25 000 € par souscription, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant : » ;

2° Le a du 3 du I de l'article 885‑0 V bis est ainsi rédigé :

«  a) La société ou la société en participation vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l'exception de celles prévues auxc,d, i et j et également, si l'objet de la société en participation est exclusivement de financer en fonds propres une petite et moyenne entreprise déterminée, à l'exception de celles prévues auh. Le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte dans la limite de 25 000 € par souscription, pour l'assiette de la réduction d'impôt ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Une réduction d'impôt au titre de l'IR et de l'ISF est accordée aux personnes physiques qui effectuent des versements au titre de la souscription, au capital de certaines sociétés non cotées.

La multiplicité des personnes physiques souhaitant investir dans de jeunes entreprises (souvent plus d'une dizaine) devient un frein à la réalisation de l'opération de levée de fonds par l'entreprise ( via des business angels comme via des plateformes de crowdfunding) puis à l'entrée de Capitaux risqueurs (FIP, FCPI ou FCPR).

Cette volonté d'orienter l'épargne du contribuable vers les TPE/PE/PME à fort risque nécessite donc d'organiser plus efficacement les « investisseurs de proximité » entre eux, au sein de sociétés en participation, sociétés civiles ou autres entités avec ou sans personnalité morale mais relevant de l'impôt sur le revenu :

L'expérience récente, notamment en matière de financement participatif (« crowdfunding ») montre que de nombreux particuliers souhaitent investir des montants, certes peu élevés (inférieurs à 10 000 euros, voire 5 000 euros) mais qui, consolidés, peuvent représenter des sources de financement très significatives en phase de création ou d'amorçage.

Or, la réalisation de tels investissements se heurte aujourd'hui à de grandes difficultés :

- Gestion d' un nombre élevé d'investisseurs : elle doit donc les regrouper

- Le regroupement au sein d'une personne morale à l'IS est onéreuse, lourde et obère d'autant la capacité d'investissement.

Il est donc impératif de regrouper tous ces investisseurs dans une entité qui facilite et la gestion de ces investisseurs et la gouvernance de la société financée. Ce regroupement doit être agile et peu onéreux.

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