Amendement N° 474 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(2 amendements identiques : 238 291 )

Déposé le 2 décembre 2016 par : M. de Courson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le chapitre I bis du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts, est inséré un chapitre 0000Iter ainsi rédigé :

«  Chapitre 0000Iter : Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne
«  Art. 1649 quater AA. – I. – Les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l'article L. 111‑7 du code de la consommation adressent à l'administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l'impôt en France, les informations suivantes :
«  1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l'utilisateur ;
«  2° Pour une personne morale, la dénomination, l'adresse et le numéro Siren de l'utilisateur ;
«  3° L'adresse électronique de l'utilisateur ;
«  4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l'utilisateur sur la plateforme ;
«  5° Le montant total des revenus bruts perçus par l'utilisateur au cours de l'année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l'intermédiaire de celle-ci ;
«  6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;
«  7° Toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.
«  Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
«  Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l'utilisateur, pour les seules informations le concernant.
«  II. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement, adopté en Commission des Finances, prévoit d'adapter les procédures de déclaration de revenus au nouveau monde des plateformes de mise en relation. Chacun en France est tenu de déclarer ses revenus d'activité, que l'on soit une entreprise ou un particulier, du monde physique ou du monde numérique.

L'amendement ne change rien sur cette obligation déclarative. Il s'agit uniquement de prendre en compte les diverses situations de fait :

- D'un côté, des acteurs « physiques » qui sont soumis au cadre classique de la déclaration.

- De l'autre, des opérateurs à distance, qui doivent faire l'objet d'une procédure adaptée pour leur permettre de faire leur déclaration.

PwC estime à 28 milliards d'euros les transactions réalisées via les plateformes en ligne en Europe en 2015, et les estime à 570 milliards d'euros à l'horizon 2025.

Les deux dispositifs de transparence adoptés l'an dernier ne permettent pas d'évaluer les montants en jeu.

Afin de compléter le dispositif de transparence, cet amendement propose la communication de données nominatives, seule option possible pour connaitre le volume d'affaires total des plateformes.

Pour mémoire, les plateformes les plus dynamiques, en particulier dans le secteur du transport de personnes ou des locations saisonnières, refusent à ce jour toute communication de leur volume ou de leur chiffre d'affaires.

Afin de garantir la confidentialité, paramètre essentiel pour préserver la croissance des plateformes, les données seront transmises à l'administration fiscale dont les agents sont soumis au secret fiscal.

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