Amendement N° 480 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 5 décembre 2016 par : M. de Courson.

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Au VII de l'article 1638quater du code général des impôts, après la référence :« 1609nonies C », sont insérés les mots : « ou à un établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui faisaient application en 2011 du même article ».

Exposé sommaire :

Cet amendement s'inscrit dans le cadre des conséquences fiscales des fusions d'EPCI à fiscalité propre. Il vise à compléter les dispositions de l'article 1638quater du code général des impôts définissant les conditions fiscales de rattachement des communes à un EPCI à fiscalité propre. En effet, dans sa rédaction actuelle, l'article 1638 quater du CGI ne permet pas de garantir, dans tous les cas de figure, la neutralité fiscale pour le contribuable.

L'article 1638quater du code général des impôts prévoit notamment la réduction du taux de taxe d'habitation pour les communes qui étaient isolées ou membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle en 2011 et qui se rattachent à un EPCI qui était à fiscalité professionnelle unique la même année. Cette mesure est prévue afin que le taux départemental ne soit pas pris en compte deux fois, une fois à l'échelle de la commune, une fois à celle de l'EPCI.

L'une des conséquences de la réforme de la taxe professionnelle a été de conduire les EPCI à fiscalité additionnelle à récupérer une fraction du taux départemental de la taxe d'habitation 2010 correspondant à la part de leur taux relais de taxe professionnelle dans la somme du taux relais moyen des communes du territoire et du taux relais intercommunal ; de même, le taux communal de référence des communes non membres d'un EPCI à fiscalité propre en 2010 comprend le taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur la commune.

Or, dans l'état actuel de la rédaction de l'article 1638 quater du CGI, cette mesure ne s'applique pas au cas particulier du rattachement d'une commune à un EPCI issu d'une fusion d'un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre qui faisaient application en 2011 dudit article.

Au travers de la rédaction « en cas de rattachement dans les conditions mentionnées au I à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609nonies C », législateur n'avait pas intégré le cas des EPCI issus de fusions.

Cet amendement a donc pour objectif la parfaite prise en compte des conséquences fiscales des recompositions territoriales et des élargissements successifs d'EPCI, tout en assurant une équité fiscale pour le contribuable. Les très importants mouvements de périmètres programmés au 1er janvier 2017 accroissent son utilité.

Tel est l'objet du présent amendement.

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