Amendement N° 481 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 2 décembre 2016 par : M. de Courson.

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I. – Après la deuxième occurrence du mot : « code », la fin de l'article 125‑00 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « ou de minibons souscrits dans les conditions prévues au 7 bis de l'article L. 511‑6 du même code, est imputable, à compter de l'année au cours de laquelle la créance du prêteur ou les minibons deviennent définitivement irrécouvrables au sens de l'article 272 du même code, sur les intérêts générés par des prêts consentis ou des minibons souscrits dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

«  Le montant de la perte subie en cas de non-remboursement de minibons qui est imputable, sur des intérêts perçus, dans les conditions décrites au premier alinéa, est limité au maximum à 20 % du montant total de minibons souscrits durant la même année. »

II – Le I s'applique aux minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017.

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le Parlement a voté dans le projet de loi de finances rectificative pour 2015 une adaptation de la fiscalité des revenus des particuliers qui prêtent aux entreprises françaises via les plateformes immatriculées « Intermédiaire en Financement Participatif » afin qu'ils puissent déduire leurs pertes de leurs gains.

Depuis le 1er octobre 2016 et l'entrée en vigueur de l'ordonnance correspondante, ces opérations de prêt aux entreprises peuvent également être réalisées via les Conseillers en Investissements Participatifs et les Prestataires de Services d'Investissement qui intermédient des minibons.

L'amendement vise donc a logiquement inclure les prêts réalisés par des minibons dans l'adaptation fiscale qui a été mise en place, dans un but d'harmonisation du régime fiscal concernant les opérations de financement participatif de prêt et afin de ne pas créer de discrimination entre les plateformes.

Cette mesure aurait des conséquences positives pour le financement des TPE et PME françaises en drainant davantage d'épargne vers cette activité.

Le seuil maximum de pertes imputables dans le cadre des minibons constituera une incitation auprès des prêteurs pour diversifier leurs prêts et ainsi limiter les risques de pertes.

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