Amendement N° 91 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 5 décembre 2016 par : M. Gagnaire, M. Blein, M. Caresche, Mme Laclais, M. Grellier.

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I. – Après le I de l'article 39decies du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

«  I bis. – 1° Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des biens, hors frais financiers, acquis pour la fabrication ou la construction d'un ensemble industriel affecté à leur activité, lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le dispositif prévu à l'article 39 A, sous réserve du respect des conditions suivantes :
«  a) Le rapport entre le montant des dépenses directement liées à la définition, la fabrication ou la construction de cet ensemble industriel et le montant prévisionnel total des dépenses afférentes au projet apprécié à la date d'approbation formelle de celui-ci ne peut être inférieur à :
«  - 10 pour les dépenses engagées dans les douze mois suivant date d'approbation formelle du projet et
«  - 25 pour les dépenses engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d'approbation formelle du projet ;
«  b) L'ensemble industriel est mis en service dans les trente six mois suivant la date d'approbation formelle du projet.
«  2. La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
«  3. Le bénéfice du présent Ibis s'applique aux projets de fabrication ou de construction d'un ensemble industriel dont la date d'approbation formelle intervient entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017. ».

II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le suramortissement est une mesure, saluée par de nombreux industriels, qui contribue à la modernisation de l'industrie française. Toutefois, le dispositif n'est pas incitatif pour les investissements de croissance dans les industries lourdes, compte tenu des dispositions qui ont été retenues pour sa mise en œuvre.

En effet, ces projets de croissance correspondent à la construction d'une nouvelle unité de production et nécessitent le plus souvent entre deux et quatre ans entre la prise de décision formelle et la mise en service effective de l'installation. Or l'éligibilité au suramortissement est actuellement définie par la date d'achèvement des différents travaux. Dans l'hypothèse d'une décision prise pendant la période au cours de laquelle un investissement peut bénéficier du suramortissement, la mise en service interviendrait bien au-delà de l'échéance fixée pour l'éligibilité au suramortissement, compte tenu de la durée limitée de cette période (actuellement un an).

Ainsi, en ce qui concerne les projets de croissance des industries lourdes, le suramortissement a pu profiter aux investissements déjà engagés, mais sans créer d'incitation à la décision de lancement de nouveaux projets.

Or, dans le secteur de l'industrie chimique par exemple, assez représentative de l'industrie lourde, les investissements de croissance en Allemagne sont trois fois plus élevés qu'en France.

Pour pallier cetécart d'investissement par rapport à d'autres États-membres, et permettre la modernisation des industries lourdes, il est nécessaire de modifier les modalités de mise en œuvre du suramortissement fixées par l'article 39 decies du code général des impôts.

L'objectif est de rendre éligibles les projets engagés durant la période de suramortissement et dont l'achèvement interviendrait au plus tard au cours des trois années suivantes ; l'entreprise serait autorisée à bénéficier du suramortissement une fois le projet achevé.

Des conditions d'éligibilité sont ajoutées pour prévenir des démarches purement opportunistes :

- l'essentiel des dépenses peut-être engagé dans les dernières années de réalisation des projets industriels de croissance mais au moins 10 et 25 % des dépenses doivent être engagées au cours, respectivement, de la première et deuxième année (situation rencontrée régulièrement sur les projets industriels) ;

- la phase d'études est prise en compte dans l'assiette d'éligibilité du projet industriel au suramortissement (en termes de calendrier), mais le bénéfice du suramortissement sera subordonné à la réalisation de l'investissement dans les trois ans.

Le bénéfice de la mesure pourra être, dans les mesures d'application, subordonné à la fourniture d'une attestation spécifique du commissaire aux comptes, certifiant :

- la date d'approbation formelle du projet par l'organe délibérant compétent ;

- le respect des seuils de 10 et 20 % précités et de la durée de réalisation dans les délais impartis.

Cette mesure devrait avoir un impact immédiat sur l'emploi et l'activité, puisque l'expérience montre que la réalisation d'un ensemble industriel génère en moyenne cinq fois plus d'emplois qu'un fonctionnement normal d'un ensemble industriel comparable sur la même période.

Les investissements de l'industrie lourde en France sont de l'ordre de 13 Mrds € par an. Une mesure en faveur des projets à long délai pourrait générer environ 500 M € d'investissements de croissance par an sur 2017 et 2018. L'impact budgétaire de ce dispositif serait donc évalué à 20 M€ par an et pourrait contribuer à l'équivalent de 5000 emplois sur la période.

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