Sous-Amendement N° 197 à l'amendement N° 26 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

(2 amendements identiques : 190 214 )

Déposé le 28 novembre 2016 par : Mme Orliac, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Pinel, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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I. – À l'alinéa 4, supprimer les mots :

«  minorés des remises mentionnées à l'article L. 138‑13 et des contributions prévues au présent article, ».

II. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

«  III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Ce sous-amendement vise à rétablir une règle de calcul cohérente pour le déclenchement de la clause de sauvegarde.

La contribution telle que prévue par l'article L138‑10 du Code de la Sécurité Sociale (article 14 de la LFSS pour 2015) prévoit que le déclenchement du mécanisme résulte de la comparaison entre le chiffre d'affaire net de remises d'une année N et le même chiffre d'affaires de l'année N-1 minoré de la contribution versée au titre du mécanisme L de l'année N-1.

L'assiette de cette contribution n'étant pas identique d'une année sur l'autre (les chiffres d'affaires comparés ne sont pas homogènes), cela engendre un cercle vicieux dont il résulte que, plus la contribution versée l'année N-1 est forte, plus le versement de l'année N sera important. En outre, cet effet se cumule et s'accentue au fil des années.

Il convient donc de supprimer ce mécanisme qui entraine un phénomène pénalisant pour les entreprises assujetties qui sont amenées à payer des sommes de plus en plus importantes indépendamment de l'évolution de leurs chiffres d'affaires.

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