Amendement N° 229 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017

Sous-amendements associés : 237 238 239 240 243 244 247 (Adopté)

Déposé le 28 novembre 2016 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article

«  I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
«  1° Le second alinéa du II de l'article L. 133‑6‑8, dans sa rédaction issue de l'article 33 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, cet abattement est fixé au niveau de celui mentionné au deuxième alinéa de l'article 64bis du code général des impôts pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613‑1 du présent code lorsqu'elles exercent une location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324‑1 du code du tourisme, dans les communes qui remplissent la condition mentionnée au 1° du A du II de l'article 1465 A du code général des impôts » ;
«  2° La section 2bis du chapitre IIIbis du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 133‑6‑7‑3 ainsi rédigé :
«  Art. L. 133‑6‑7‑3. – Les travailleurs indépendants exerçant leur activité par l'intermédiaire d'une personne dont l'activité consiste à mettre en relation par voie électronique plusieurs parties en vue de la vente d'un bien ou de la fourniture d'un service peuvent autoriser par mandat cette personne à réaliser par voie dématérialisée les démarches déclaratives de début d'activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent conformément aux dispositions du code de commerce.
«  Lorsqu'ils relèvent de l'article L. 133‑6‑8 ou du 35° de l'article L. 311‑3, les travailleurs indépendants ainsi que les personnes affiliées au régime général en application du 35° de l'article L. 311‑3 peuvent autoriser par mandat la personne mentionnée au premier alinéa du présent article à procéder à la déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes réalisés au titre de cette activité par son intermédiaire ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale dues à compter de leur affiliation, au titre des périodes correspondant à l'exercice de cette activité, auprès des organismes de recouvrement concernés.
«  Dans ce cas, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont prélevées par la personne mentionnée au même premier alinéa sur le montant des transactions effectuées par son intermédiaire. Ce paiement vaut acquit des cotisations et contributions de sécurité sociale par ces personnes. » ;
«  3° Après le 34° de l'article L. 311‑3, il est inséré un 35° ainsi rédigé :
«  35° Les personnes mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 613‑1 qui exercent l'option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 293 B du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613‑1 lorsqu'elles exercent une location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324‑1 du code du tourisme, dans les communes qui remplissent la condition mentionnée au 1° du A du II de l'article 1465 A du code général des impôts » ;
«  4° L'article L. 613‑1 est ainsi modifié :
«  a) Le 8° est ainsi rédigé :
«  8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d'habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311‑3, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du même 2 du IV ; »
«  b) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
«  9° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l'article L. 110‑1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241‑3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311‑3. ».
«  II.– Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2018. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de revenir sur le vote du Sénat qui a réduit le niveau auquel une activité de mise à disposition de logement meublé est considérée comme professionnelle et de rétablir les seuils votés par l'Assemblée nationale en première lecture, soit 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour les locations de biens meubles et de 23 000 euros pour les mises à dispositions de logements meublés.

Afin de prendre en compte les contraintes plus fortes des investissements plus conséquents de réhabilitation ou d'aménagement nécessaires s'agissant des gîtes ruraux, cet amendement prévoit également de faire bénéficier les loueurs de meublés classés de tourisme exerçant dans les communes en zone rurale d'un abattement majoré de 87 % identique à celui existant pour le régime du micro-bénéfice agricole, au-delà du seuil de 23 000 euros, en matière de cotisations sociale, au lieu de 71 % dans le dispositif initial.

Comme le Gouvernement s'y est engagé dans le cours des débats, il est également proposé d'offrir un droit d'option aux personnes qui souhaitent ne pas être affiliées au RSI comme micro-entrepreneurs de relever du régime général au titre de leur activité professionnelle accessoire. L'option pour relever du régime général est exercée au moment de l'affiliation et les cotisations et contributions de sécurité sociale dues sont alors celles du régime général. Ces personnes pourront, par ailleurs, bénéficier de la possibilité offerte en 2018 par les plateformes de recouvrer, par mandat, l'ensemble des cotisations à partir des transactions effectuées par son intermédiaire. Cette option consiste à appliquer un abattement de 60 % sur le chiffre d'affaires, ce qui conduit à cotiser à un taux de 18 % compte tenu des taux de cotisations applicables au régime général. Ce dispositif sera proposé dans les mêmes limites de chiffre d'affaires que celles applicables pour les micro-entreprises.

Enfin, l'amendement supprime les dispositions ajoutées par le Sénat pour prévoir le recouvrement par les plateformes des prélèvements sociaux sur le capital. Cette proposition, inopérante en pratique, n'a pas d'utilité dès lors que ces prélèvements sont aujourd'hui recouvrés simplement, en même temps que l'impôt sur le revenu.

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