Amendement N° 266 rectifié (Retiré)

Adaptation du code minier au droit de l'environnement

Déposé le 23 janvier 2017 par : le Gouvernement.

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

«  Art.  L. 155‑1 A. – Au sens du présent code, un dommage minier se définit comme un dommage matériel aux biens et aux personnes ayant pour cause déterminante une activité d'exploration ou d'exploitation des substances du sous-sol ou de ses usages régie par le présent code. »

II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :

«  dommages »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :

«  miniers, au sens du présent code, causés par son activité. »

III. –En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 7 :

«  c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'État est garant de la réparation des dommages miniers, au sens du présent code, causés par son activité. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à définir la définition du dommage minier, en le limitant aux dommages matériels causés aux biens et aux personnes et aux activités directement liés à l'activité minière à savoir les activités d'exploration ou d'exploitation du sous-sol ou de ses usages, et vise à établir une définition correspondante à ce qu'il se fait en pratique depuis 1999.

Les amendements adoptés lors de la Commission Développement Durable tendent à viser plus largement les dommages environnementaux et sanitaires, ce que va d'ailleurs bien au-delà des propositions faites par le groupe de travail de Thierry TUOT, qui se limitait également aux dommages matériels. Par ailleurs, en ce qui concerne les dommages environnementaux, la loi n°2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a introduit à son article 4 la notion de préjudice écologique, qui s'applique à toutes les activités dont les activités minières. Ces dommages sont ainsi déjà couverts par une autre réglementation. Ceci viendrait à créer deux régimes de responsabilité dissociés, ce qui ne contribuerait ni à la sécurité juridique ni à l'intelligibilité de ces dispositions.

De même, l'extension, introduite en commission, des dommages causés par ouvrages, installations et modifications de l'environnement qui résultent de l'activité minière rend ainsi responsable au titre du code minier des exploitants d'installations régies par un autre code (par exemple le code de l'environnement pour ce qui concerne par exemple les installations de traitement de minerai ou les installations de stockage de déchets miniers réglementés au titre des « installations classées pour la protection de l'environnement »), qui impose également des responsabilités au titre des autorisations délivrées.

Il convient de rappeler que le code minier que l'État est garant de la réparation des dommages lorsque le responsable des dommages est défaillant ou disparu, et que les extensions adoptées en commission peuvent donc entraîner des dépenses, bien que difficilement chiffrables, très importantes pour l'État et pour lesquelles des ressources correspondantes ne sont aujourd'hui pas affectées.

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