Amendement N° 60 (Adopté)

Autorités administratives et publiques indépendantes

(1 amendement identique : 2 )

Déposé le 7 décembre 2016 par : le Gouvernement.

Supprimer l'alinéa 20.

Exposé sommaire :

(Cet amendement constitue un ensemble avec les amendements gouvernementaux aux articles 31bis et à l'annexe de la présente proposition de loi, qui vise à maintenir le caractère d'AAI de la CNDP.)

Il s'agit de rétablir la qualification d'autorité administrative indépendante pour la Commission nationale du débat public (CNDP).

Suite au drame de Sivens, un chantier de rénovation de la participation du public dans le champ environnemental a été lancé et a abouti notamment à la publication de l'ordonnance du 3 août 2016 relative à l'information et à la participation du public. Celle-ci confie plusieurs nouvelles missions à la CNDP : droit d'initiative citoyenne pour les projets, saisine obligatoire sur les plans et programmes nationaux, saisine par 500 000 citoyens ou 60 Parlementaires pour les projets de réforme de politique publique, développement de contre-expertises, création d'un dispositif de conciliation, etc.

De plus, l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement a introduit, dans le code de l'environnement, un article L. 123–6 qui prévoit que la CNDP élabore le dossier d'information d'un projet qui font l'objet d'une consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

Le statut d'autorité administrative indépendante apporte à la CNDP des garanties d'indépendance essentielles pour exercer ses missions de façon crédible.

Ainsi, du fait de son indépendance et de ses missions, le Gouvernement a pu confier à la CNDP la rédaction du document d'information des électeurs de la Loire Atlantique lors de la consultation des citoyens de ce département sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes le 26 juin dernier.

La CNDP dispose de pouvoirs caractéristiques d'une AAI :

-elle détient un pouvoir d'avis ou de recommandation, puisqu'elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la participation du public tout au long de l'élaboration d'un plan, programme ou projet (art  L. 121‑1 prévue par l'ordonnance), et émet tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la participation du public ;

– elle détient un pouvoir normatif de décision individuelle en établissant une liste nationale de garants de la concertation et en nommant les garants et les membres des commissions particulières du débat public ;

– elle détient également un pouvoir de décision relatif aux modalités de concertation : débat public conduit par la CNDP ou concertation assurée par le maître d'ouvrage sous l'égide d'un garant. Ces décisions, publiées au Journal Officiel, font régulièrement l'objet de recours devant le Tribunal administratif de Paris ;

– elle assure une mission de régulation, notamment au travers de sa nouvelle mission de conciliation.

La suppression du caractère d'autorité administrative indépendante constituerait une régression sans précédent, au moment où les citoyens attendent plus de transparence, plus d'impartialité et plus de loyauté dans le débat, et où les décisions publiques sont critiquées pour leur manque de légitimité. Lors de chaque débat public, le public manifeste son exigence d'indépendance pour les membres des commissions vis-à-vis des maîtres d'ouvrage et des autorités publiques.

Ce qui est en jeu, c'est la légitimité des décisions publiques, l'instauration de nouveaux rapports entre le citoyen, l'expert et le décideur, entre les enjeux de court terme et de long terme.

Dans le cadre du sommet du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert qui regroupe 70 pays, l'un des engagements de la France est « de capitaliser sur les consultations menées et de rénover les dispositifs de consultation citoyenne ».

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