Amendement N° 3 (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2017

(1 amendement identique : 293 )

Déposé le 14 décembre 2016 par : Mme Louwagie, Mme Genevard, M. Lurton, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Marlin, M. Chartier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À la fin de l'alinéa 2, substituer au montant :

«  30 892 013 000 € »

le montant :

«  26 954 460 429 € ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les vingt-huit alinéas suivants :

«  II bis. – En 2017, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane selon les modalités définies aux II ter à II quaterdecies du présent article.
«  III ter. – La fraction définie au II bis est établie en appliquant aux recettes nettes de l'année un taux défini par le ratio entre :
«  1° La somme :
«  a) de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2016 aux articles L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 du code général des collectivités territoriales minorées de 451 000 000 euros dans les mêmes conditions que celles prévues en 2016 à l'avant dernier alinéa de l'article L. 4332‑7 précité ; 

«  b) du montant de la dotation générale de décentralisation notifié en 2016 à la collectivité territoriale de Corse en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4 du code général des collectivités territoriales ; 

«  2° Les recettes nettes de la taxe sur la valeur ajoutée encaissées en 2016.
«  Au titre des trois premiers trimestres de l'année 2017, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2016 inscrites dans le tome I du voies et moyens annexé à la loi n° du de finances pour 2017.
«  Pour le dernier trimestre de l'année 2017, ce ratio est calculé à partir des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2016 constatée dans la loi de règlement pour 2016.
«  II quater. – Le montant affecté en application du II bis est réparti en 2017 entre chaque collectivité proportionnellement à la somme :
«  a) pour les régions, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2016 à chaque région minorée de la quote-part de chaque région dans le prélèvement 2017 au titre de contribution au redressement des finances publiques s'élevant à 451 000 000 euros.
«  b) pour la collectivité de Corse du montant de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2016.
«  II quinquies. – Au dernier trimestre de 2017, il est procédé à une régularisation des montants affectés en application du II bis au titre des trois premiers trimestres de l'année 2017. Les versements effectués en application du même II bis sont ajustés à la hausse ou à la baisse d'un montant total égal à la différence entre les montants qui auraient été affectés durant les trois premiers trimestres de 2017 en appliquant le ratio calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du II ter et les versements effectivement réalisés durant cette même période.
«  II sexies. – À compter de 2018, la fraction régionale du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée définie en 2017 est augmentée afin d'intégrer un montant de 450 millions d'euros correspondant au montant à répartir en application du I de l'article 62 quater et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
«  II septies. – La fraction définie au II sexies est établie en appliquant aux recettes nettes de l'année un taux défini par le ratio entre :
«  1° La somme :
«  a) du produit correspondant à la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée définitive pour 2017 définie au II ter ;
«  b) d'un montant de 450 millions d'euros correspondant au montant à répartir en application du I de l'article 62 quater ;
«  c) de la dotation de compensation prévue au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 pour 2010 notifiée en 2017.
«  2° Les recettes nettes encaissées en 2017.
«  Au titre des trois premiers trimestres de l'année 2018, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2017 inscrites dans le tome I du voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2018.
«  À compter du dernier trimestre de l'année 2018, ce ratio est calculé à partir des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2017 constatée dans la loi de règlement pour 2017.
«  II octies. – Le montant affecté en application du II sexies est réparti annuellement entre chaque collectivité proportionnellement à leur part dans le produit correspondant à la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée définitive pour 2017, leur part dans le montant perçu au titre du b du 1° du II septies, et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle qui leur a été notifiée en 2017.
«  II nonies. – Si, pour les régions, le Département de Mayotte et les collectivités de Guyane et de Martinique, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée au titre des II septies à II nonies représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2016 minorées de 443,2 millions d'euros prévues aux articles L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 du code général des collectivités territoriales, de leur part dans le montant perçu au titre du b) du 1° du VII et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle notifiée en 2017, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État.
«  II decies. – Si, pour la collectivité territoriale de Corse, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée au titre des II septies à II nonies représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2016 minorées de 7,8 millions d'euros en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 du code général des collectivités territoriales, de leur part dans le montant perçu au titre du b du 1° du II septies et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle notifiée en 2017, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État.
«  II undecies. – Au dernier trimestre de 2018, il est procédé à une régularisation des montants affectés en application du VI au titre des trois premiers trimestres de l'année 2018. Les versements effectués en application du VI sont ajustés à la hausse ou à la baisse d'un montant total égal à la différence entre les montants qui auraient été affectés durant les trois premiers trimestres de 2018 en appliquant le ratio calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du VII et les versements effectivement réalisés durant cette même période.
«  II duodecies. – Le produit affecté à chaque région fait l'objet de versements mensuels par douzièmes.
«  II terdecies. – À compter de 2017, la troisième section du deuxième chapitre du titre III du troisième livre de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.
«  II quaterdecies. – Les conditions d'application des II bis à II terdecies sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à modifier le dispositif de transfert de TVA aux régions souhaité par le Gouvernement pour l'avancer à 2017 en lieu et place de 2018 comme voté en première lecture. Il prévoit en outre que la DCRTP, utilisée injustement comme variable d'ajustement en 2017, soit convertie en TVA en 2018. En effet, la DCRTP est une dotation perçue par les régions pénalisées dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle. Les collectivités qui en bénéficient sont celles pour lesquelles le nouveau produit fiscal économique était inférieur à celui retiré précédemment. Le législateur a prévu une dotation d'équilibre.

Cependant, cette dotation est figée dans le temps, ce qui pénalise durablement les collectivités qui en perçoivent car une partie de leurs ressources ne connait aucune dynamique. Substituer à la DCRTP de la TVA permet de corriger ce biais et permet à toutes les régions de disposer d'un portefeuille de ressources dynamique.

À titre d'exemple, la région Normandie est confrontée à la baisse des subventions, de l'ordre de 45 millions d'euros sur le budget, étant précisé que depuis 2013, elle a perdu 100 millions d'euros par an, soit les 2/3 de sa DGF, ce qui s'avère extrêmement compliqué à absorber.

Concernant les transferts de compétences, à l'instar du domaine économique, l'État va ainsi débloquer 35 millions d'euros, alors que les dépenses de l'ensemble des départements normands avoisinaient 91 millions d'euros.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion