Amendement N° 3 (Rejeté)

Indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et protection des lanceurs d'alerte

Discuté en séance le 31 janvier 2013 (1 amendement identique : 21 )

Déposé le 29 janvier 2013 par : M. Hetzel, M. Tian, M. Door, M. Perrut, M. Bouchet, M. Siré, M. Tardy, M. Huet, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Accoyer.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le cinquième alinéa de l'article 1386‑11 du code civil est complété par les mots : « sauf si, en cas d'alerte lancée en application des articles L. 4133‑1 et L. 4133‑2 du code du travail, dont il a reconnu le bien-fondé, il n'a pas pris toutes les mesures diligentes. » ».

Exposé sommaire :

L'article 1386‑1 du code civil rend le producteur responsable de plein droit en cas du dommage causé par un défaut de son produit. L'article 1386‑11 lui permet de s'exonérer de cette responsabilité s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où le produit a été mis en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut.

Le présent article 20 supprime cette exonération de responsabilité civile pour l'employeur qui n'a pas respecté ses obligations d'information sur les suites qu'il donnera à l'alerte qui lui a été envoyée par un travailleur ou un représentant du CHSCT.

Cette disposition risque de constituer un frein à l'innovation, et donc à la compétitivité de nos entreprises. La protection de la santé publique et de l'environnement face aux dérives éventuelles de certains produits et procédés est primordiale, mais elle doit être conciliée avec l'impératif d'innover.

Il convient de maintenir cette exonération en donnant la possibilité à l'employeur de prouver qu'il a pris toutes les mesures diligentes en vue de donner suite à une alerte.

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