Amendement N° 181 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1 amendement identique : CF77 )

Déposé le 19 décembre 2016 par : Mme Rabault.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
«  1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 241‑3, après la référence : « L. 245‑13 », est insérée la référence : « , L. 245‑13‑1 » ;
«  2° À l'intitulé de la section 4 du chapitre V du titre IV du livre II, après le mot : « additionnelle », sont insérés les mots : « et contribution supplémentaire » ;
«  3° La même section 4 est complétée par un article L. 245‑13‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 245‑13‑1. – Il est institué une contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue aux articles L. 651‑1 à L. 651‑9, due au titre de l'année en cours.
«  Cette contribution supplémentaire, dont le taux est de 0,04 %, est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, sous réserve des dispositions suivantes :
«  1° Elle est due par les sociétés, entreprises et établissements existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due et dont le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651‑5, réalisé l'année précédente, est supérieur ou égal à 1 milliard d'euros ;
«  2° Elle est assise sur le chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle elle est due ;
«  3° En cas de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution survenant entre le 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due et la date d'exigibilité, la contribution supplémentaire, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 31 décembre de cette année ou, si elle est antérieure, jusqu'à la date de cessation définitive d'activité, de cession totale ou de dissolution, devient immédiatement exigible ;
«  4° Les redevables de la contribution supplémentaire sont tenus de déclarer et de verser au plus tard le 15 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due un acompte égal à 90 % du montant de la contribution assise sur le chiffre d'affaires estimé de cette même année, selon les modalités et sous les sanctions prévues aux articles L. 651‑5‑3 à L. 651‑5‑6. Lorsque le montant de l'acompte est supérieur au montant de la contribution due, l'excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date de déclaration de solde. Une majoration de 5 % est appliquée à l'insuffisance de versement d'acompte lorsque cette insuffisance, constatée lors du dépôt de la déclaration de solde, est supérieure à 10 % du montant de l'acompte qui aurait été dû et à 100 000 €.
«  Le montant de la contribution supplémentaire s'impute sur le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 651‑1 due par le même redevable et assise sur le même chiffre d'affaires. » ;
«  4° Le premier alinéa de l'article L. 651‑3 est ainsi modifié :
«  a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
«  Son fait générateur est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. » ;
«  b) À la troisième phrase, après la référence : « L. 651‑5 », sont insérés les mots : « réalisé l'année précédant celle au titre de laquelle elle est due » ;
«  c) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
«  Elle est exigible au 15 mai de l'année qui suit la réalisation de ce chiffre d'affaires. » ;
«  5° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 651‑5‑3 est complétée par les mots : « au plus tard le 15 mai de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été réalisé le chiffre d'affaires sur lequel la contribution est assise ».
«  II. – Le 6° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
«  1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « les contributions additionnelle et supplémentaire mentionnées aux articles L. 245‑13 et L. 245‑13‑1 du même code, ainsi que » ;
«  2° La seconde phrase est supprimée.
«  III. – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017.
«  Par dérogation à l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 245‑13‑1 du même code est affecté en 2017 à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200‑2 dudit code. »

Exposé sommaire :

Le Sénat a supprimé l'article 34 du présent projet de loi, qui réforme les modalités de recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et met en place une contribution supplémentaire qui s'imputera sur le montant de C3S dû.

Outre les précisions bienvenues relatives au recouvrement de la C3S qu'il apporte, cet article permet un gain pour les recettes de la sécurité sociale de 400 millions d'euros en 2017, qui serviront notamment à financer les mesures relatives à la CSG adoptées dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.

Le présent amendement vise à rétablir la version de l'article adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. La seule différence consiste en une modification, purement légistique, apportée au dernier alinéa.

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