Amendement N° 224 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 20 décembre 2016 par : le Gouvernement.

I. - Après l'alinéa 22, insérer les neuf alinéas suivants :

«  IIIbis. - Le XV de l'article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
«  1° Le A est ainsi modifié :
«  a) À la fin du premier alinéa du 2°, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1° » ;
«  b) Après led, est inséré un dbis ainsi rédigé :
«  d bis) Lorsque le périmètre d'un établissement public territorial ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est fait application duc) ; » ;
«  2° Le Fbis est complété par un 3° ainsi rédigé :
«  3° Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre ne correspondait pas, au 31 décembre 2015, à celui d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'ont pas adhéré à un syndicat pour l'exercice de la compétence prévue au cinquième alinéa de l'article 1609quater du code général des impôts, le régime de taxe d'enlèvement des ordures ménagères appliqué au titre de 2016 est maintenu pour les impositions dues au titre de 2017. » ;
«  3° Après le M, est inséré un Mbis ainsi rédigé :
«  Mbis. – Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au VIII et IX de l'article 34 de la loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, s'entendent des représentants des établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales. »

II. - En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  Les 1° et 3° du IIIbis s'appliquent à compter de 2016. »
«  Le 2° du IIIbis s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Exposé sommaire :

La création de la Métropole du Grand Paris a été prévue par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi MAPTAM). La date de création au 1er janvier 2016 a été confirmée par la loi du 7 août 2015 portant organisation territoriale de la République (loi NOTRe).

La Métropole du Grand Paris définit et met en œuvre les actions métropolitaines avec comme objectifs d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires, de développer un modèle urbain, social et économique durable et de renforcer son attractivité et sa compétitivité.

La loi NOTRe prévoit la mise en place d'un double système d'intercommunalités inédit en instituant la Métropole du Grand Paris sous forme d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ainsi que de nouvelles structures intercommunales, les établissements publics territoriaux (EPT).

La Métropole du Grand Paris est composée de Paris et de 11 EPT d'au moins 300 000 habitants. Ils prennent le relais des anciennes intercommunalités et intègrent les communes dites « isolées ». Ce regroupement a été fixé par arrêté des représentants de l'État dans les départements.

Le présent amendement complète la loi NOTRe pour permettre d'appliquer les dispositions particulières qu'elle prévoit, s'agissant de la cotisation foncière des entreprises, aux EPT créés au 1er janvier 2016, mais qui ne sont pas issus d'un seul EPCI à fiscalité propre ou d'une fusion d'EPCI à fiscalité propre.

Le regroupement des communes et de leurs EPCI au sein des EPT n'a en outre pas permis à toutes les collectivités de s'accorder sur la gestion des compétences transférées et des moyens financiers attenants en matière de gestion des déchets ménagers. Il est donc proposé de prolonger la phase transitoire de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dans les EPT créésex nihilo, qui contrairement aux EPT issus d'EPCI n'avaient pas d'expérience pour la gestion de cette compétence.

Ces dispositions ont vocation à permettre le bon fonctionnement des EPT institués par la loi NOTRe au 1er janvier 2016, quelle que soit la façon dont le regroupement a été effectué, tout en préservant les intérêts des contribuables.

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