Amendement N° 225 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Sous-amendements associés : 237 (Adopté)

Déposé le 20 décembre 2016 par : le Gouvernement.

I.  – À l'alinéa 34, substituer au taux :

«  10 % »

le taux :

«  25 % ».

II.  – En conséquence, aux alinéas 35, 36 et 38, substituer au taux :

 « 5 % »

le taux :

«  10 % ».

III. –  En conséquence, après l'alinéa 36, insérer les deux alinéas suivants :

«  d) Il est signataire d'un pacte d'actionnaires ou d'associés personnes physiques portant sur les parts ou actions de la société mentionnée au 1° du I dont l'un au moins des signataires remplit la condition mentionnée aub du présent 2°.
«  Pour l'application de l'alinéa précédent, le pacte d'actionnaires ou d'associés doit porter sur au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres font l'objet du pacte. Chaque signataire du pacte doit détenir au minimum 5 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société précitée. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose en premier lieu, de restaurer les seuils de détention minimums exigés des titulaires du compte PME innovation (CPI) initialement adoptés. Ceux-ci sont de nature à garantir la forte implication des titulaires du CPI dans la création ou le développement de leur entreprise conformément au ciblage du dispositif sur lesbusiness angels. Abaisser ces seuils aboutirait à dénaturer le ciblage du dispositif.

Ensuite, le présent amendement propose de réintroduire une nouvelle condition d'éligibilité au compte PME innovation (CPI) adoptée par l'Assemblée nationale relative aux signataires d'un pacte d'actionnaires ou d'associés, tout en précisant son encadrement.

En effet, il convient de ne pas exiger d'un investisseur unique des conditions d'intervention plus stricte que l'ensemble d'un collectif d'investisseurs.

Dans cette optique, il est proposé de limiter la possibilité de recourir aux pactes d'actionnaires ou d'associés aux seules personnes physiques signataires, afin d'éviter l'interposition de structures, telles des holdings, qui aboutirait à diluer considérablement l'implication des investisseurs dans les sociétés bénéficiaires de l'apport. En effet, la référence, dans la disposition adoptée par votre Assemblée en première lecture, à une « structure signataire » ne permet pas de garantir le lien d'investisseur entre la personne physique et la société dont les titres sont apportés (interposition d'associations par exemple).

De même, il est prévu de subordonner l'ouverture aux pactes d'actionnaires à l'exercice par l'un des signataires du pacte d'une fonction de direction dans les conditions prévues pour l'ouverture d'un CPI.

Cette condition est plus à même de garantir l'implication des titulaires dans l'entreprise que des notions trop vagues et sans garantie de rôle actif, tels que l'accompagnement de la société ou la simple participation à un organe de gouvernance ou de conseil. Elle est par ailleurs déjà exigée pour l'investisseur unique extérieur à l'entreprise.

Il est également proposé de fusionner les mentions du « pacte d'actionnaires et d'associés » et du « groupe d'actionnaires ou d'associés » afin d'écarter toute interprétation qui conduirait à considérer qu'il peut s'agir de deux structures distinctes : un pacte d'actionnaire potentiellement dénué de toute obligation et un groupe d'associés ou d'actionnaires chargé de venir en aide à la société, afin de conserver une utilité à la constitution d'un pacte.

De plus, le présent amendement prévoit de mettre en cohérence la nouvelle condition d'éligibilité des pactes d'actionnaires ou d'associés avec les autres conditions déjà existantes afin de préserver le ciblage du CPI sur les détenteurs de capital les plus actifs dans la société dont ils déposent les titres sur un CPI.

Il est ainsi proposé que le pacte porte sur au moins 25 % des titres de l'entreprise, conformément au seuil fixé pour les titulaires de CPI qui ne sont ni salariés, ni dirigeants de l'entreprise qui souhaitent déposer des titres sur leur CPI.

Il serait en effet incohérent de ne pas demander a minima le même degré d'implication collective de la part des signataires du pacte que celui exigé d'un investisseur unique, alors que la simple existence de ce dernier a déjà pour effet de diluer la responsabilité de l'investissement entre les différents signataires.

Pour les mêmes raisons, il est prévu que les personnes physiques signataires du pacte détiennent un minimum du capital social de la société afin de garantir un niveau personnel d'implication compatible avec le ciblage du CPI sur lesbusiness angels.

Au total, le présent amendement permettra ainsi de garantir l'équilibre du régime du CPI tout en lui apportant une relative souplesse à l'entrée, en permettant la signature de pactes d'actionnaires à des fins incitatives d'investissement.

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