Amendement N° 51 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Déposé le 19 décembre 2016 par : M. Alauzet, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Le D du I de la section VI du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
«  1° Après le premier alinéa de l'article 1499, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières destinés à être vendus en l'état et non à être utilisés dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage. » ;
«  2° Après l'article 1499, est inséré un article 1499‑00 A ainsi rédigé :
«  Art. 1499‑00 A. – L'article 1499 ne s'applique pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. » ».
«  II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
«  III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture un article 23 septies qui vise à objectiver la notion d'établissement industriel en matière d'impôts locaux (cotisation foncière des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties).Cette définition est de nature à sécuriser les entreprises.

Il convient, cependant, de préciser le champ couvert par la notion d'établissement industriel, en excluant explicitement les entreprises dont la vocation principale n'est pas de produire ou de transformer des biens.

Les activités de bâtiment, et plus particulièrement les entreprises de charpente - menuiserie bois ainsi que les entreprises de métalleries, ont des ateliers. Ces entreprises ont des contrats de louage d'ouvrage auprès de leurs clients et peuvent fabriquer les produits qui rentrent dans la composition de l'ouvrage.

Mais ces entreprises ne fabriquent que partiellement en atelier, elles achètent aussi des produits finis pour la réalisation du marché de travaux. Aussi, l' « établissement » dont il est question dans ces entreprises remplit plusieurs fonctions qui vont au-delà de la fabrication : bureau d'études, stockage des produits finis achetés, locaux administratifs, entreposage du matériel destiné à la pose (échafaudages, véhicules, matériel de pose par exemple), etc.

Une vague de redressements visant à requalifier en établissement industriel les ateliers de ces entreprises, traditionnellement classés en bâtiment artisanal, a eu pour conséquence de générer une explosion des bases d'imposition et par là-même, des impôts dus. Il n'est pas rare de voir la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière multipliées par trois.

Les conséquences sont les suivantes :

- D'une part, financièrement, il s'agit d'une charge très lourde puisque les redressements portent sur trois ans. La trésorerie des entreprises est lourdement handicapée. Or, en période de reprise, le besoin de trésorerie est essentiel pour pouvoir assurer le redémarrage de l'activité.

- D'autre part, dans un contexte économique qui reste difficile (fracture territoriale, prix trop bas, concurrence déloyale), cette disposition met en danger la fabrication en France et in fine des emplois. Au regard des coûts, sur le segment de la menuiserie par exemple, l'importation peut s'avérer plus intéressante. La part des importations a, d'ailleurs, fortement progressé et représentait 10 % du marché en 2015.

C'est pourquoi cet amendement reprend la rédaction de l'article 23 septies tel qu'issue des travaux de l'Assemblée nationale avec une modification, à savoir l'exclusion de la notion d'établissement industriel des établissements des entreprises de bâtiment qui, réalisant des ouvrages en atelier, vont les poser sur des chantiers dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage.

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