Amendement N° 16 (Rejeté)

Adaptation des territoires littoraux au changement climatique

Déposé le 30 janvier 2017 par : M. Lurton.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à l'alinéa 3 les trois alinéas suivants :

«  Toutefois, peut être autorisée, en dehors des espaces proches du rivage, la densification des hameaux existants, identifiés par un schéma de cohérence territoriale et délimités par un plan local d'urbanisme, lorsqu'elle respecte les proportions en hauteur et en volume du bâti existant.
«  Cette opération n'ouvre pas de droit ultérieur à une extension de l'urbanisation. Elle est soumise à l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si elle est de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
«  Les modifications correspondantes peuvent être adoptées selon la procédure simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du présent code pour le schéma de cohérence territoriale et aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 pour le plan local d'urbanisme. »

Exposé sommaire :

Cet amendement permet une urbanisation par comblement des dents creuses des hameaux, en respectant des critères de proportionnalité, afin que ces dents creuses ne servent pas de prétexte à l'installation de bâtiments volumineux. Actuellement, la possibilité d'autoriser des hameaux nouveaux alors que le comblement des dents creuses des hameaux existants est interdit est mal comprise. Cette situation est d'autant plus paradoxale que certaines communes sont parfois uniquement constituées de hameaux, sans qu'il soit possible de définir un village ou un bourg central.

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