Amendement N° 184 rectifié (Rejeté)

Sécurité publique

Déposé le 6 février 2017 par : M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 78‑8 ainsi rédigé :

«  Art. 78‑8. – I. – L'État peut autoriser la mise en place d'une expérimentation d'une durée de douze mois, au plus tard un an après la promulgation de la loi n°    du    relative à la sécurité publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, afin d'étudier la mise en place d'un récépissé de contrôle d'identité et de fouille.
«  Dans le cadre de cette expérimentation, les contrôles d'identité ou les fouilles réalisés en application des articles 78‑2, 78‑2‑2 et 78‑2‑4 donnent lieu, sous peine de nullité, à l'établissement d'un document mentionnant :
«  1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d'identité ou la fouille ;
«  2° Le jour et l'heure à partir desquels le contrôle ou la fouille a été effectué ;
«  3° Le matricule de l'agent ayant procédé au contrôle ou à la fouille ;
«  4° Les observations de la personne ayant fait l'objet du contrôle ou de la fouille.
«  Ce document est signé par l'intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l'intéressé.
«  Un procès-verbal retraçant l'ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République. »

Exposé sommaire :

Cet amendement constitue un amendement repli.

Le récépissé est une demande importante pour de nombreuses personnes qui subissent des contrôles d'identité très régulière. C'était d'ailleurs une promesse de la majorité en 2012.

C'est pourquoi il est proposé de tester ce récépissé de contrôle ou de fouille, dans le cadre d'une expérimentation qui serait conduite dans deux métropoles, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.

Des accusations de contrôles d'identité visant en priorité des personnes qui semblent étrangères, en dehors de tout indice d'infraction, sont depuis des décennies portées par des associations à l'encontre des forces de l'ordre. Ils ont même été documentés par des scientifiques du CNRS et plus récemment par le Défenseur des droits.

Selon le rapport 2009 de la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH), se basant lui-même sur une étude menée, entre octobre 2007 et mai 2008, dans deux gares parisiennes de grande affluence, par des chercheurs du CNRS pour le compte de l'Open Society Institute, « les personnes perçues comme « Noires » couraient entre 3,3 et 11,5 fois plus de risques que celles perçues comme « Blanches » d'être contrôlées par la police. Les personnes perçues comme « Arabes » couraient, quant à elles, entre 1,8 et 14,8 fois plus de risques que les supposés « Blancs ». Cette étude alerte sur la réalité de contrôles discriminatoires.

Dans un arrêt du 24 juin 2015 (n° 13/24277), la Cour d'appel de Paris a condamné l'État pour faute lourde du fait de ces contrôles discriminatoires et de l'absence d'obligation de traçabilité. Du fait de cette absence, il y avait « dès lors une entrave au contrôle juridictionnel susceptible en elle-même de priver la personne concernée de la possibilité de contester utilement la mesure en cause et son caractère éventuellement discriminatoire ».

Par ailleurs, dans son avis du 24 janvier portant sur les « contrôles d'identité au faciès » a certes déclaré conformes à la Constitution les textes de loi qui lui étaient soumis sous forme de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Mais il reconnaît implicitement que la pratique des procureurs de la République requérant ces contrôles d'identité et des services de police les réalisant n'est pas conforme à la loi.

Le Conseil, accompagne en effet sa déclaration de conformité de deux « réserves d'interprétation ». Selon le conseil constitutionnel, les dispositions prévues par la loi « ne sauraient, sans méconnaitre la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace. » Or, c'est précisément la pratique exposée lors de l'audience du 17 janvier.

Le Conseil constitutionnel rappelle qu'il incombe aux tribunaux compétents de censurer et de réprimer les illégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables ».

Ce contrôle par l'autorité judiciaire ne peut être opérant que si la personne contrôlée produit ce document présentant les motifs du contrôle à l'appui de sa demande.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion