Amendement N° 49 rectifié (Rejeté)

Sécurité publique

Déposé le 6 février 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Wauquiez, M. Lellouche, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Straumann, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Degauchy, M. Olivier Marleix, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Furst, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, M. Jacquat, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard, M. Dive.

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Après l'article 78-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 78-1-1. – Pour l'application des dispositions du code pénal, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie peuvent procéder à la visite des moyens de transport ».

Exposé sommaire :

Les possibilités existantes de fouilles des véhicules apparaissent excessivement restreintes.

Le présent amendement insère un nouvel article 78‑1‑1 dans le code de procédure pénale, selon lequel « pour l'application des dispositions du code pénal, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie peuvent procéder à la visite des moyens de transport ».

Cette rédaction s'inspire du « droit de visite général » des agents des douanes, pour lesquels l'article 60 du code des douanes prévoit : « pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ».

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