Amendement N° 183 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 18 décembre 2012 par : M. Straumann.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'alinéa 17 par les mots :

«  et sous réserve qu'ils aient souscrit une assurance au titre de l'exercice dans des conditions fixées par décret. ».

Exposé sommaire :

L'amendement n° 381 du Gouvernement propose un certain nombre d'aménagements de la Déduction Pour Aléas (DPA), outil d'incitation à l'épargne des agriculteurs prévu à l'article 72 D du Code Général des Impôts.

Parmi ces aménagements, l'amendement prévoit la suppression de l'obligation de souscription d'assurance pour le bénéfice de cette DPA.

La corrélation entre DPA et Assurance fait partie d'une architecture globale de gestion des risques en agriculture, qui a pour objectif la protection du revenu des exploitations agricoles. Cette gestion des risques patiemment et collégialement élaborée avec les organisations professionnelles agricoles depuis 2003, et finalisée en 2009, doit être analysée dans sa globalité.

Ainsi, la suppression de ce couplage DPA/Assurance viendrait fragiliser l'ensemble du dispositif au détriment des agriculteurs et constituerait :

-une dénaturation de la DPA instituée à la base comme un complément à l'assurance permettant de couvrir soit les franchises des contrats (part du sinistre laissé à la charge de l'assuré) soit les aléas non assurables.

-une incitation négative à l'assurance des exploitants agricoles alors même que l'État procède depuis 2005 au transfert de son exposition aux risques agricoles au marché de l'assurance.

Le décret du 7 avril 2009 sur les conditions d'application de l'art  72 D bis du CGI prévoit que les exploitants doivent souscrire,

1.Une assurance contre l'incendie couvrant la totalité de l'exploitation.

2.Pour les éleveurs, une assurance « cheptels » contre les risques de fulguration en plein air et d'étouffement des animaux sous bâtiments.

3.Pour les cultivateurs, une assurance MRC (Multi Risque Climatique) récolte couvrant les risques considérés comme assurables et, le cas échéant, une assurance grêle pour les risques considérés comme non assurables pour la totalité des cultures.

Cette situation de cumul aurait pour conséquence d'entraîner une obligation trop contraignante pour certains producteurs.

De ce fait, il conviendrait d'aménager en ce sens, ci après, les conditions d'application du décret.

1.Concernant l'obligation d'assurance contre l'incendie :

L'assurance « incendie » fait partie des garanties de base de tous les contrats multirisques agricoles du marché. En raison de la perception de l'importance de ce risque par les exploitants son taux de pénétration auprès des exploitations agricoles est de 100 %.

De plus et pour rappel, le bénéfice du régime du FNGRA (Fonds National de Gestion des Risques en Agriculture) est subordonné à la souscription de cette assurance « incendie » couvrant les éléments principaux de l'exploitation.

Au regard de ces éléments, il nous semble donc aujourd'hui superfétatoire de conserver cette condition de subordination au bénéfice de la DPA.

2.Concernant l'obligation d'assurance « cheptels » :

Le risque de fulguration et d'électrocution des animaux est systématiquement couvert en extension des garanties de base incendie des contrats multirisques agricoles et donc parfaitement souscrits au regard du taux de pénétration de l'assurance incendie.

Le risque « d'étouffement des animaux », est couvert par des contrats spécifiques pour les élevages avicoles et cunicoles. Pour les élevages bovins, porcins, équins cette obligation de couverture est sans objet au regard de l'absence de ce risque pour ces élevages. Ces-derniers sont en revanche beaucoup plus exposés à d'autres types de risques (risques sanitaires) dont la protection relève de structures professionnelles.

Ainsi, il nous semble pertinent de ne faire dépendre du bénéfice de la DPA que la souscription d'un contrat d'assurance contre le seul risque d'étouffement des animaux pour les seuls éleveurs avicoles et cunicoles.

3.Concernant l'obligation d'assurance « MRC » :

Pour les cultivateurs, le décret visant à la fois la MRC et l'assurance grêle, le couplage DPA et assurance conserve tout sons sens.

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