Amendement N° 171 (Retiré)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 11 février 2013 par : M. Launay.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 38, après le mot :

«  refusé »,

insérer les mots :

«  ou retiré ».

Exposé sommaire :

Il est prévu que le collège de résolution se compose des gouverneur et sous-gouverneurs de la Banque de France, du Directeur du Trésor, du président de l'AMF, du président du fonds de garantie des dépôts.

Or cet organe dispose de pouvoirs considérables de résolution et liquidation, exorbitants du droit commun, sur des structures pouvant atteindre 2000 Md€ de bilan, et sur un ensemble de près de 10 000 Md€ de bilan.

La composition proposée de ce collège comprend ainsi par nature des personnalités qui auront échoué à prévenir les difficultés financières. De plus, la Banque de France est par nature au cœur d'un énorme conflit d'intérêts, puisqu'elle sera probablement le principal créancier des structures à liquider (elle dispose au moment du vote de cette loi d'une créance de 230 Md€ sur le système bancaire français). Imagine-t-on un banquier juge de son client au Tribunal de Commerce ? Rien ne dit qu'il ne sera pas au cœur d'une polémique sur le rôle de la BdF.

En fait, la majorité du pouvoir est détenue par la Banque de France (2 voix sur 5, une structure indépendante et partiale) et au directeur du Trésor (l'administration).

L'absence d'un juge pour une procédure qui s'apparente à une liquidation judiciaire est difficilement acceptable. Cet amendement vise à remplacer le sous-gouverneur de la Banque de France par un juge.

Rappelons par exemple ce nouveau pouvoir défini à l'article 7, alinéas 26 et suivants :

« 4° Décider du transfert d'office de tout ou partie d'une ou plusieurs branches d'activité de la personne en cause. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Il entraîne la transmission universelle de patrimoine de la branche d'activité concernée. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu'aucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession ;

« 7° Transférer, avec son accord, au fonds de garantie des dépôts et de résolution ou à un établissement-relais les actions et les parts sociales émises par la personne soumise à la procédure de résolution ;

« 9° Imposer la réduction du capital, l'annulation des titres de capital ou des éléments de passif ou la conversion des éléments de passif afin d'absorber le montant des dépréciations.

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