Amendement N° 222 (Retiré)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 12 février 2013 par : Mme Massat, Mme Valter, Mme Bareigts, Mme Battistel, M. Blein, M. Borgel, Mme Fabre, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Jung, M. Laurent, Mme Le Loch, M. Lefait, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, M. Pellois, M. Roig, Mme Troallic, M. Verdier.

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Après le mot : « excède, », la fin du premier alinéa de l'article L. 313‑3 du code de la consommation est ainsi rédigée : « à la date de la remise de l'offre de ce prêt, le taux des prêts sur le marché interbancaire à douze mois, augmenté d'un taux déterminé par décret, après avis du Conseil national du crédit et du titre, pour chaque catégorie de prêt, et qui ne peut être inférieur à cinq pour cent ni supérieur à dix pour cent. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'arrêter un mécanisme équitable de fixation du taux de l'usure, qui à la fois le rende compatible avec les réalités économiques et lui imprime une certaine souplesse pour tenir compte des différentes catégories de prêts.

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