Amendement N° 23 rectifié (Retiré)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 11 février 2013 par : M. de Courson, M. Philippe Vigier.

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Au début de la seconde phrase de l'alinéa 29, insérer le mot :

«  Toutefois, ».

Exposé sommaire :

Le texte actuel permet à juste titre de limiter selon les règles habituelles les engagements entre la filiale et le reste du groupe.

Mais il paraît contraire à la directive européenne CRD, en cours de révision, que les établissements n'appartenant pas au groupe considèrent que les risques pris sur les filiales ne sont pas consolidés avec les risques pris sur le reste du groupe au titre des « clients liés » tels que définis à l'article 4‑45 de la directive 2006‑48 qui définit ainsi un « groupe de clients liés » :

a) soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, qui constituent, sauf preuve contraire, un ensemble du point de vue du risque parce que l'une d'entre elles détient sur l'autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle, ou

b) soit deux personnes physiques ou morales, ou plus, entre lesquelles il n'y a pas de lien de contrôle au sens du point a), mais qui doivent être considérées comme un ensemble du point de vue du risque parce qu'il existe entre elles des liens tels qu'il est probable que, si l'une d'entre elles rencontrait des problèmes financiers, l'autre ou toutes les autres connaîtraient des difficultés de remboursement ;

En l'absence d'une telle modification, une banque A qui aurait des risques sur une banque B et sur sa filiale ségréguée de marché (Bm) pourrait détenir des encours de risques égaux à 25 % de ses fonds propres sur B et de 25 % de ses fonds propres sur Bm soit in fine 50 % sur le groupe B.

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