Amendement N° 279 (Retiré)

Séparation et régulation des activités bancaires

Discuté en séance le 13 février 2013 (1 amendement identique : 57 )

Déposé le 11 février 2013 par : M. Cherki, M. Emmanuelli, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Amirshahi, M. Dufau, Mme Gourjade, M. Hammadi, M. Hanotin, M. Juanico, M. Mallé, M. Léonard, M. Peiro, M. Pouzol, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Travert, M. Vergnier.

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À l'alinéa 33, substituer aux mots :

«  taxables au titre »

les mots :

«  telles que définies au II ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à encadrer fortement les opérations de négoce à haute fréquence. La suppression du renvoi à l'article 235 ter ZD bis du Code général des impôts (qui instaure une taxe sur certaines opérations de négoce à haute fréquence) est justifiée par l'incapacité de cette disposition à décourager ces opérations, dont l'étude d'impact du texte rappelle qu'il s'agit d' « activités spéculatives préjudiciables au fonctionnement des marchés ».

En effet, l'impact du décret n°2012‑957 du 6 août 2012, qui l'a instauré, a été relativement limité puisque 80 % à 90 % des opérations de « trading haute fréquence » ne sont pas visées par cette taxe selon plusieurs spécialistes. Et pour cause puisque notamment les opérations de tenue de marché ne sont pas concernées.

La définition proposée reprend les termes de l'article 235 ter ZD bis du Code général des impôts (et du décret 2012‑957 : délais inférieur à ½ seconde) mais les exceptions qui nuisaient à l'efficacité du dispositif n'existent plus.

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