Amendement N° 305 (Adopté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 12 février 2013 par : M. Kemel.

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Après l'alinéa 12, insérer les treize alinéas suivants :

«  5° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 330‑1 est ainsi rédigé :
«  À l'occasion des recours exercés devant lui en application des articles L. 331‑4, L. 331‑7 et L. 332‑2, le juge du tribunal d'instance peut avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Lorsqu'il statue en application des articles L. 331‑7 et L. 332‑2, il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
«  6° Au dernier alinéa de l'article L. 331‑3, les mots : « et d'orientation » sont supprimés ;
«  7° Après l'article L. 332‑5‑1, il est inséré un article L. 332‑5‑2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 332‑5‑2. – Lorsque le juge d'instance statue en application du sixième alinéa de l'article L. 330‑1, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les mêmes effets que ceux visés à l'article L. 332‑5.
«  Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés du recours de former tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai d'un mois à compter de cette publicité sont éteintes.
«  Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331‑2. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. » ;
«  8° À l'article L. 332‑11, après la référence : « L. 332‑5 » sont insérées les références : « , L. 332‑5‑1, L. 332‑5‑2 » ;
«  9° À l'article L. 333‑1‑2, après la référence : « L. 332‑5, » sont insérées les références : « L. 332‑5‑1, L. 332‑5‑2, » ;
«  10° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article L. 333‑4, la référence : « ou L. 332‑5 » est remplacée par les références :« , L. 332‑5, L. 332‑5‑1 ou L. 332‑5‑2 » ;
«  11° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 331‑3‑1, après la référence : « L. 332‑5 » sont insérés les mots : « , jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire, » ;
«  12° À la dernière phrase de l'article L. 331‑3‑2, après la référence : « L. 332‑5 » sont insérés les mots : « , jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire, » ;
«  13° Au dernier alinéa de l'article L. 333‑7, après la référence : « L. 332‑5 » sont insérés les mots « , jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire, ».

Exposé sommaire :

Lorsque le débiteur demande à bénéficier d'une procédure de traitement de son surendettement, la commission dispose d'un délai de trois mois pour examiner la recevabilité de cette demande, procéder à son instruction, et décider de son orientation.

Conformément au IV de l'article L. 331-3, les décisions rendues par la commission en matière d'orientation sont susceptibles de recours devant le juge d'instance.

Or, lorsque le juge statue sur contestation des mesures de traitement ordinaire imposées ou recommandée par la commission dispose déjà de la possibilité, il a la possibilité d'ouvrir une procédure de redressement personnel avec liquidation judiciaire si le débiteur en est d'accord (art. L. 330-1, alinéa 6).

De plus, lorsqu'il statue sur une recommandation de la commission tendant à l'ouverture d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge dispose de la possibilité d'orienter la procédure vers une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, ou, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise de renvoyer le dossier à la commission (art. L. 332-5-1 du code de la consommation).

Enfin, lorsque le juge est saisi par la commission afin de prononcer un redressement personnel avec liquidation judiciaire, il peut, dès l'audience d'ouverture, clôturer cette procédure pour insuffisance d'actif, mais aussi, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission (art. L. 332-6-1 et L. 332-12).

Par conséquent, dès lors qu'il est amené à statuer sur contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission, le juge a la possibilité de réorienter la procédure.

Dans ce cadre, la possibilité offerte aux parties d'exercer un recours contre la seule décision d'orientation de la commission introduit dans la procédure une étape supplémentaire, sans gain réel pour le débiteur et ses créanciers, et alourdit inutilement la charge de travail des tribunaux d'instance.

Cette voie de recours est d'ailleurs peu utilisée et, dans la plupart des cas, le juge confirme la décision de la commission.

Afin d'éviter aux parties un double passage devant le juge, source de confusions pour certains débiteurs, voire pour certains créanciers, il est proposé de supprimer le recours contre la seule décision d'orientation, en modifiant sur ce point l'article L. 331-3 du code de la consommation.

Il est en outre proposé de compléter le sixième alinéa de l'article L. 330-1 du code de la consommation afin de permettre au juge d'instance de prononcer directement un redressement personnel sans liquidation judiciaire en cas de recours contre les mesures imposées ou recommandées par la commission. Les suites de cette décision sont notamment précisées dans un nouvel article L. 332-5-2, qui prévoit que le jugement emportera des conséquences identiques à celui donnant force exécutoire à une recommandation de la commission d'ouvrir un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Les articles L. 332-11, L. 333-1-2 et L. 333-4 sont complétés afin de tenir compte de la création de cette nouvelle hypothèse d'ouverture de redressement personnel sans liquidation judiciaire, et de réparer l'omission du  jugement rendu sur recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans la liste des décisions entraînant l'effacement des dettes du débiteur.

De même, les articles L. 331-3-1, L. 331-3-2  (relatifs à la suspension des procédures d'exécution) et L. 333-7 (relatif à l'information de la commission en cas de procédure de surendettement ouverte au profit de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée) sont complétés pour prévoir que la suspension des procédures court  jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

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