Amendement N° 352 (Adopté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 12 février 2013 par : le Gouvernement.

I. – Le chapitre II du titre Ier du Livre VII du code monétaire et financier est complétée par une section 3 ainsi rédigée :

«  Section 3 : Opérations de paiement
«  Art. L. 712‑8. I. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre des virements et des prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521‑1, sont situés :
«  1° L'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre‑mer, dans le département de Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin ou à Saint‑Pierre et Miquelon et l'autre, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
«  2° L'un en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et l'autre sur l'un des deux autres de ces territoires.
«  II. – Les règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros visés aux alinéas précédents sont établies par référence aux règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521‑1, sont tous les deux situés en France métropolitaine. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er février 2014.

Exposé sommaire :

Le présent article de loi introduit les bases législatives nécessaires à la mise en application, dans le Pacifique, des nouvelles normes de paiement européennes applicables au 1er février 2014. L'application de ces nouvelles normes n'est envisagée que pour les virements et prélèvements libellés en euros, réalisés entre la République française appartenant à l'espace SEPA (Single European Payment Area) et ces territoires du Pacifique, ainsi que pour tous les paiements effectués entre un prestataire de service de paiement, installé dans une de ces collectivités, vers un autre prestataire, installé dans une autre de ces collectivités.

Ces nouvelles normes sont issues du règlement UE 260/2012 du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et prélèvements en euros dans toute la zone SEPA. Cette réforme vise à offrir aux citoyens et aux entreprises de l'Union des services de paiement en euro sécurisés, faciles à utiliser et à des prix concurrentiels. L'ensemble des virements et des prélèvements de la zone euro seront effectués suivant ces exigences au plus tard, le 1er février 2014 et les échanges qui s'effectuent actuellement sous format national s'arrêteront.

La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna sont, au regard de l'Union européenne, des « Pays et Territoires d'Outre-Mer » (PTOM). A ce titre, ils ne font pas partie de l'Union européenne, mais ont un statut d'association particulier : ils n'ont pas vocation à adhérer à l'espace SEPA. Au contraire, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et Miquelon, qui sont également des PTOM sont liés à l'Union européenne par des accords monétaires permettant la circulation de l'euro et des règles européennes y afférentes.

Toutefois, le maintien de deux formats d'échange interbancaire au sein de la République française dont un format national pour les échanges libellés en euros avec le Pacifique, impliquerait des adaptations techniques, représentant un coût de mise en œuvre et de maintenance disproportionné au regard des quelques milliers d'opérations concernées annuellement tant pour les établissements de crédit que pour l'État.

Le présent projet d'amendement vise à éviter ce maintien et à assurer la continuité des échanges après le 1er février 2014 sans surcoût pour le consommateur bancaire.

L'extension de ce règlement aux seuls virements et prélèvements en euros effectués depuis ou vers la zone SEPA de la République française, en direction de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna ainsi qu'entre ces territoires permettra :

- de maintenir la continuité de la totalité des services bancaires proposés en garantissant à tous les prestataires de services de paiement la réalisation effective de leurs opérations en provenance ou vers ces collectivités ;

- de permettre au consommateur bancaire situé dans la zone SEPA nationale de ne pas avoir à différencier les instructions de paiement émises en fonction de la localisation du compte destinataire ;

- d'attribuer à tout créancier situé sur un de ces territoire souhaitant émettre vers la zone SEPA, un identifiant SEPA spécifiquement adapté aux exigences locales.

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