Amendement N° 52 (Rejeté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 11 février 2013 par : M. Launay.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :

«  Tout établissement de crédit assujetti est tenu de respecter en permanence un rapport maximum de 10 % entre le risque maximal qu'il encourt, au titre de l'ensemble des filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l'article L. 511‑47 et le montant de ses fonds propres. Ce risque maximal correspond à la perte maximale possible en raison des opérations réalisées avec ces filiales, du montant des participations dans celles-ci et des garanties accordées. »

Exposé sommaire :

L'article 1er du projet de loi entend rendre la confiance dans les grandes banques en leur imposant de placer dans une filiale leurs activités de marché.

Le projet de loi a choisi de considérer les filiales réalisant des activités pour compte propre comme des entités n'appartenant pas au groupe. L'idée est que leur soit appliqué l'arrêté « grand risque ».

Cet amendement propose, pour plus de lisibilité et de sécurité juridique, d'inscrire clairement dans la loi les limites définissant le cantonnement.

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