Amendement N° 57 (Retiré)

Séparation et régulation des activités bancaires

Discuté en séance le 13 février 2013 (1 amendement identique : 279 )

Déposé le 11 février 2013 par : M. Launay.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 33, substituer aux mots :

«  taxables au titre »

les mots :

«  telles que définies au II ».

Exposé sommaire :

L'article 1er du projet de loi entend rendre la confiance dans les grandes banques en leur imposant de renoncer aux opérations de négoce à haute fréquence et aux opérations de marché sur matières premières agricoles.

Le projet de loi pose justement le principe que le trading haute fréquence peut déstabiliser les marchés et présente de sérieux problèmes de sincérité et loyauté des marchés.

Or cette contrainte fait l'objet au même article d'une modalité qui, selon de nombreux analystes, vide la loi de sa substance.

En effet, il limite l'interdiction aux seules opérations « taxables au titre de l'article 235 ter ZD bis du code général des impôts ».

Or, plusieurs analystes estiment que 80 à 90 % des opérations de trading haute fréquence ne sont pas visées par cette taxe. En effet, d'après le décret n° 2012‑957 du 6 août 2012, sont exemptées de taxe :

- celles supérieures à 0,50 seconde ;

- et celles inférieures à 0,50 seconde si le taux d'annulation ou de modification est inférieur à 80 % sur une journée ;

- et celles de tenue de marché.

Le présent amendement propose d'interdire toutes les opérations de moins de 0,50 seconde – c'est-à-dire l'essentiel du Trading Haute Fréquence.

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