Amendement N° 62 (Rejeté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 11 février 2013 par : M. Launay.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Les établissements de crédit doivent réaliser trimestriellement une identification de l'ensemble de leurs actionnaires, directement ou par l'intermédiaire du dépositaire central.

À partir de ces informations, ils présentent annuellement, dans leur rapport d'activité, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état de l'ancienneté de leur actionnariat, indiquant au jour de la clôture de l'exercice concerné le pourcentage du capital dont la détention est nominativement identifiée et, pour les actions identifiées, du capital et des droits de vote détenus depuis moins de :

– 3 mois ;

– 6 mois ;

– 9 mois ;

– 1 an ;

– 2 ans ;

– 3 ans ;

– 4 ans ;

– 5 ans.

Par exception, durant les cinq premières années suivant la promulgation de cette loi, ne sont fournies que les informations disponibles à chaque échéance.

Exposé sommaire :

Les banques ont joué un rôle majeur dans le déclenchement de la crise que nous traversons.

À de multiples reprises, nous avons constaté une mauvaise gestion des risques, basée sur la maximisation des profits à court terme, au détriment de la pérennité de l'entreprise.

Or, une gestion durable d'une entreprise privée n'est possible que si son actionnariat est animé d'un véritable affectio societatis, et s'engage à long terme dans l'entreprise.

Plusieurs réflexions sont en cours sur l'épargne longue.

Au vu de l'importance stratégique du secteur bancaire, cet amendement propose une simple transparence sur la composition de l'actionnariat au niveau de l'ancienneté – que les entreprises cotées peuvent arriver à bien connaitre.

En effet, EuroClear qui centralise la gestion des actions, est à même de fournir l'identité de 80 à 90 % des actionnaires à un moment donné. Par comparaison entre ces « photographies » successive, l'entreprise pourra fournir les informations attendues sur la vaste majorité du son capital. Ceci est conforme à l'article L228‑2 du code du commerce :

I.-En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.

Cet amendement vise à créer un suivi au fil du temps, qui permettra de connaitre de plus en plus finement la composition de l'actionnariat.

Cet amendement ne crée aucune entorse au secret des affaires. Il ne vise aucune information nominative, mais une simple statistique générale très agrégée.

Les banques sont déjà très transparentes sur leur actionnariat.

Cela permettrait tant aux actionnaires, aux analystes qu'au public de mieux appréhender l'influence sur la gouvernance d'une telle composition de l'actionnariat.

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