Amendement N° 63 (Rejeté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 11 février 2013 par : M. Launay.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au premier alinéa du I. de l'article L. 228‑2 du code de commerce, après le mot : « constitution », sont insérés les mots : « , la date d'acquisition des titres ».

Exposé sommaire :

À de multiples reprises, nous avons constaté dans cette crise une mauvaise gestion des risques, basée sur la maximisation des profits à court terme, au détriment de la pérennité de l'entreprise.

Or, une gestion durable d'une entreprise privée n'est possible que si son actionnariat est animé d'un véritable affectio societatis, et s'engage à long terme dans l'entreprise.

L'article Article L228‑2 du code du commerce prévoit que les entreprises ont le droit d'obtenir la levée de l'anonymat de leur actionnariat :

En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.

Cet amendement crée un droit nouveau aux entreprises cotées, leur permettant d'obtenir une information supplémentaire au niveau de leur actionnariat : la date d'acquisition des actions.

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