Amendement N° 64 (Retiré)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 11 février 2013 par : M. Launay.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au titre de la maîtrise des risques, les entreprises relevant du présent code veillent, concernant les catégories de personnel incluant les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise assujettie, ainsi que pour les personnels des filiales non assujetties au sein d'un groupe surveillé sur base consolidée, dont les activités ont une incidence significative sur le profil du risque du groupe, d'une manière et dans une mesure qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, la portée et la complexité de leurs activités à ce que, pour une année donnée, la part variable de leur rémunération perçue, de toute nature, ne soit jamais supérieure à la part fixe.

Exposé sommaire :

Les rémunérations variables très élevées de nombreux opérateurs bancaires preneurs de risques (traders) ont contribué à l'augmentation des risques pris par les banques.

Cet amendement vise à un plafonnement raisonnable des parts variables des rémunérations des traders à 100 % de la rémunération fixe. Il durcit ainsi l'article 31 du règlement n° 97‑02 du 21 février 1997.

Il n'entrainera pas fortement des baisses de rémunération puisqu'il est possible d'augmenter les parts fixes. Il limitera simplement la variabilité délétère.

Cette saine proposition avait été adoptée par le Parlement Européen en 2009 avant d'être abandonné durant les négociations avec la Commission.

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