Amendement N° 162 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Sous-amendements associés : 543 (Adopté) 544 (Adopté)

Déposé le 13 juillet 2012 par : M. Eckert.

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Substituer aux alinéas 1 à 6 les deux alinéas suivants :

«  I. – Après le 2 de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
«  2 bis. – La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d'un apport réalisé au profit d'une société dont l'actif net est négatif ou nul n'est pas déductible. »

Exposé sommaire :

L'article 15 propose de rendre imposables les suppléments d'apport reçus par une entreprise. Il s'agit de faire échec à des montages optimisants fonctionnant de la manière suivante :

– la situation nette d'une société B est négative à hauteur de 100 ;

– la société A, qui détient une partie du capital de B, lui apporte, au cours de l'exercice N, un supplément d'actif de 100. En contrepartie, B émet des titres supplémentaires au profit de A, qui les inscrit à son bilan pour une valeur de 100. La situation nette de B devient nulle ;

– en application du droit existant, le supplément d'apport n'est pas imposable chez B, et pas déductible du résultat de A ;

– A constate un écart entre la valeur nominale des titres reçus en contrepartie (100) et leur valeur réelle, c'est-à-dire leur prix de marché (0, compte tenu de la situation nette nulle de B) ;

– si A cède les titres émis par B en contrepartie de l'apport dans un délai de moins de deux ans suivant leur acquisition, elle constate une moins-value déductible de son résultat, en application du régime de court terme :

–au final, un double avantage en impôt aura été constaté : non imposition de l'apport chez B, déduction de la moins-value à court terme chez A.

Afin de mettre fin à ce type de montage, le Gouvernement a retenu l'option consistant à imposer chez B le supplément d'apport. Cette approche n'est sans doute pas la meilleure. En effet, le montage optimisant n'est pas le fait de B, mais celui de A. Ainsi, une véritable opération de recapitalisation, sans que la société apporteuse ait l'intention de réaliser une moins-value de court terme, pourrait être pénalisée par l'imposition du supplément d'apport dans le chef de la société bénéficiaire.

Il convient par conséquent d'éviter les effets potentiellement négatifs de l'article 15 tel qu'il est rédigé. À cette fin, le présent amendement propose de retenir une autre option – d'ailleurs évoquée dans l'évaluation préalable accompagnant le présent article –, consistant à empêcher de déduire la moins-value à court terme éventuellement réalisée par la société apporteuse.

L'adoption de cet amendement, préparé en concertation avec le Gouvernement, permettrait de sécuriser d'importantes opérations de restructuration actuellement en cours.

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