Amendement N° 82 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 16 juillet 2012 par : M. Eckert.

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Substituer à l'alinéa 11 les quatre alinéas suivants :

«  Art. 1731 A bis. – L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués :
«  – pour les entreprises mentionnées au a de l'article 1668 B, à la différence entre, d'une part, trois quarts du montant de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés due au titre d'un exercice et, d'autre part, trois quarts du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé en application du même article, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 100 000 € ;
«  – pour les entreprises mentionnées au b du même article 1668 B, à la différence entre, d'une part, 95 % du montant de la contribution mentionnée au deuxième alinéa du présent article et, d'autre part, 95 % du montant de cette contribution estimée dans les conditions mentionnées au même alinéa, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 400 000 €.
«  Toutefois, l'intérêt de retard et la majoration mentionnés au premier alinéa ne sont pas appliqués si le montant estimé de la contribution mentionnée au deuxième alinéa a été déterminé à partir de l'impôt sur les sociétés lui-même, estimé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L.232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe. »

Exposé sommaire :

Amendement de clarification rédactionnelle.

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