Amendement N° 18 (Rejeté)

Réforme de la biologie médicale

Déposé le 21 mars 2013 par : M. Vialatte.

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Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

«  IV. – Pour les besoins de l'application du premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 précitée aux sociétés visées au 3° de l'article L. 6223‑1, il y a lieu de prendre en compte, comme s'ils étaient immédiatement exercés, l'ensemble des droits et obligations pouvant exister, immédiatement ou à terme, assortis ou non de conditions, au titre de toute convention ou ensemble de conventions ou de tout acte, de quelque nature que ce soit, visés au III du présent article.
«  Pour les besoins de l'application du deuxième alinéa de l'article 5‑1 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 précitée aux sociétés de participations financières de professions libérales visées aux articles 31‑1 et suivants de la même loi, lorsqu'elles sont associées d'une société visée au 3° de l'article L. 6223‑1, il est fait application des dispositions du premier alinéa, du présent IV. »

Exposé sommaire :

La présente proposition de loi a notamment pour objet de permettre à la biologie médicale de répondre à des mutations économiques majeures, en sauvegardant les structures de proximité qui sont essentielles pour garantir l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire.

Elle achève de consolider le principe essentiel de la médicalisation de la biologie médicale, dont le corollaire indispensable est la place centrale du biologiste médical.

L'article 8 de la proposition de loi a pour objet de « freiner la financiarisation du secteur en rétablissant le principe d'une détention majoritaire du capital des sociétés d'exercice libéral par les biologistes exerçant au sein de cette société » et marque une avancée substantielle.

Elle a enfin pour objectif d'instaurer une réelle transparence quant au contrôle effectif du capital des laboratoires. Ce point fait l'objet d'un large consensus.

Pourtant, en l'état, le dispositif proposé pourrait malheureusement être assez facilement contourné par les tenants de la biologie financière, notamment aux moyens de clauses extrastatutaires qui ne sont actuellement visées par aucun texte quant à leur interprétation.

En effet, l'introduction fréquente, d'une part, de clauses dites « d'entraînement » (« drag along ») par lesquelles les financiers peuvent obliger les minoritaires (en l'espèce les biologistes exerçant) à céder leurs parts en même temps que les majoritaires (les financiers), et, d'autre part, de la clause de « buy or sell », qui profite aux financiers en contraignant un actionnaire minoritaire soit à racheter l'intégralité des parts des majoritaires, soit à vendre ses parts aux majoritaires au prix proposé par ces derniers permettent un tel contournement.

Le présent amendement poursuit donc l'objectif de l'article 8 en encadrant les sociétés d'exercice libéral et en imposant une transparence sur les conventions extrastatutaires.

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