Amendements N° 2936 à 2945 (Rejeté)

Sécurisation de l'emploi

Déposé le 2 avril 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – Après l'article L. 1233‑10 du code du travail, est inséré un article L. 1233‑10‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 1233‑10‑1. – Sans préjudice de l'article L. 1233‑22, les délégués du personnel ou le comité d'entreprise, qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l'employeur ne sont pas pourvus d'un motif conforme à l'article L. 1233‑3, peuvent exercer un droit d'opposition à la rupture du ou des contrats de travail.
«  Ils saisissent à cet effet le tribunal de grande instance, en la forme des référés, qui statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l'employeur à l'article L. 1233‑3. L'exercice du droit d'opposition suspend la procédure de licenciement.
«  S'il juge que les licenciements visés par l'opposition sont pourvus d'un motif économique au sens de l'article sus-mentionné, le tribunal met fin à la suspension de la procédure, laquelle peut produire tous ses effets, sans préjudice des dispositions des articles L. 1233‑65 et suivants.
«  S'il juge que le motif des licenciements visés par l'opposition n'est pas conforme à l'article L. 1233‑3, la procédure et la rupture consécutive des contrats de travail sont nulles. ».
«  II. – L'article L. 2313‑1 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
«  3° De se prononcer sur le recours au droit de veto suspensif défini à l'article L. 1233‑10‑1 en cas de rupture du contrat de travail décidée par l'employeur. ».
«  III. – Le deuxième alinéa de l'article L. 2323‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
«  Il se prononce sur le recours au droit de veto suspensif défini à l'article L. 1233‑10‑1 en cas de rupture du contrat de travail décidée par l'employeur. ».

Exposé sommaire :

Partant du constat que les intérêts des salariés (pérennité de l'entreprise et des emplois, développement économique, progrès social) sont très souvent éloignés des préoccupations des actionnaires (rentabilité optimale et à court terme, quel qu'en soit le cout social), les auteurs de cet amendement considèrent que les premiers sont une solide garantie du développement harmonieux de leur secteur d'activité. Leur contribution à la prise de décision quant aux choix de gestion de l'entreprise apparait dès lors comme frappée au coin du bon sens : ils doivent pouvoir présenter des solutions alternatives au projet de licenciement économique notamment, et discuter du contenu du Plan de sauvegarde de l'emploi. Cet amendement propose donc que les salariés puissent exercer un droit d'opposition à la rupture du ou des contrats de travail, en saisissant le juge des référés pour qu'il statue dans les quinze jours sur la conformité du motif invoqué par l'employeur.

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