Amendements N° 3145 à 3154 (Rejeté)

Sécurisation de l'emploi

Déposé le 2 avril 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.

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Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

«  V. – L'article L. 1242‑2 du même code est ainsi rédigé :
«  Art. L. 1242‑2. – Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :
«  1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail et pour pourvoir directement le poste de travail du salarié absent ;
«  2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Au titre de ce motif le nombre de salariés occupés en contrat de travail à durée déterminée ne peut, en moyenne pendant l'année en cour, excéder »5 % de l'effectif occupé en moyenne au cours de l'année civile. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d'ancienneté dans l'entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée ;
«  3° Emplois à caractère saisonnier définis par décret ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant et établi de recourir à des emplois temporaire en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
«  4° Contrats d'apprentissage.
«  Le contrat à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée au contrat initial, ne peut excéder douze mois.
«  Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu il peut ne pas comporter un terme précis et il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé.
«  VI. –  Les articles L. 1242‑3 et L. 1242‑4 du même code sont abrogés. ».

Exposé sommaire :

Amendement de précision.

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