Amendements N° 3764 à 3773 (Rejeté)

Sécurisation de l'emploi

Déposé le 3 avril 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.

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I. – Au début du titre II du livre Ierde la huitième partie, sont insérés deux articles L. 8121‑1 A et L. 8121‑1B ainsi rédigés :

«  Art. L. 8121‑1 A. – En application de l'article 34 de la Constitution et des articles 6, 10 et 11 de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail, l'indépendance de l'inspection du travail est l'un des principes fondamentaux du droit du travail.
«  À cet effet, le personnel de l'inspection est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de Gouvernement et de toute influence extérieure indue. »
«  Art.L. 8121‑1 B. – Les conditions de service mentionnés à l'article L. 8121‑1 A comprennent notamment :
«  - l'organisation du service en sections d'inspections territoriales et généralistes;
«  - un nombre suffisant d'agents de contrôle, des bureaux appropriés aux besoins du service et accessibles à tous les intéressés, les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose, au vu du faible respect du droit du travail par les employeurs et de la dégradation importante des conditions d'exercice de leurs missions par les inspecteurs et contrôleurs du travail, de consolider et d'accroître leurs attributions et leur indépendance par la modification et l'adjonction d'articles du code du travail :

- adjonction des contrôleurs du travail dans les articles L. 8112‑1 et L. 8112‑2 du code du travail relatifs aux attributions et pouvoirs des inspecteurs du travail ;

- rétablissement de la rédaction de l'article L. 8112‑1 du code du travail antérieure à la recodification prétendument « à droit constant » en 2008 : les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'ensemble des dispositions du code du travail et pas seulement des dispositions légales comme pourraient le laisser entendre plusieurs articles du code, dont l'article L. 8112‑1, recodifiés en 2008 ;

- extension de leurs attributions et pouvoirs aux conventions et accords collectifs non étendus ;

- introduction dans la loi des dispositions de l'article 3 de la convention n° 81 de l'OIT signée par la France et relatif aux fonctions des agents de l'inspection du travail ;

- introduction dans la loi, et conformément à la Constitution des dispositions de la convention n°81 de l'OIT relatives à l'indépendance des agents de l'inspection du travail dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que des principales conditions de service qui en découlent, notamment l'organisation du service en sections territoriales et généralistes ;

- remplacement, en application de ce principe d'indépendance du mot « le DIRECCTE » par « le directeur départemental du travail et de l'emploi » ou par « l'inspecteur du travail »dans toutes les dispositions du Code du travail relatives à l'application de la législation du travail, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'État.

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