Amendement N° 4884 2ème rectif. (Adopté)

Sécurisation de l'emploi

(1 amendement identique : )

Sous-amendements associés : 5545 (Adopté) 5566 (Adopté) 5567 (Adopté)

Déposé le 30 mars 2013 par : Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, M. Noguès, M. Allossery, M. Ferrand, Mme Huillier, M. Guedj, M. Bapt, Mme Iborra, M. Gille, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Paul, Mme Bareigts, M. Philippe Baumel, M. Bies, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Laurence Dumont, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet, M. Hammadi, Mme Sommaruga, M. Thévenoud, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2014, un rapport sur les modalités de prise en charge de la portabilité des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire.

Ce rapport présente notamment la faisabilité, de faire intervenir le fonds Couverture maladie universelle dans le financement de la portabilité de la couverture santé et prévoyance, lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 911‑8 du code de la sécurité sociale.

Exposé sommaire :

L'article 1er introduit dans le code de la sécurité sociale (article L. 911‑8) la portabilité des couvertures santé et prévoyance pour les salariés devenant demandeurs d'emploi.

Cette disposition est une protection supplémentaire pour le salarié. La mutualisation du risque peut s'organiser au niveau de la branche (si le régime résulte d'un accord de branche) ou au niveau de l'entreprise (si c'est à ce niveau que le régime frais de santé ou prévoyance est organisé).

Ces dispositions ne prévoient pas le cas de l'entreprise en situation de liquidation judiciaire. En effet, dans cette situation, la portabilité de la couverture ne peut être effective pour le salarié qui perd son emploi. Dès lors, en fonction de ses ressources, il bénéficie des dispositifs d'aide de droit commun (CMU-C ou ACS).

Dans une période de contraction économique, il serait légitime de mettre en place une mutualisation de la portabilité lorsque celle-ci ne peut plus être assurée par l'employeur ou la branche.

Faire assurer la portabilité par les organismes complémentaires ne nous semble pas pertinent. Ils n'ont pas pour rôle d'assumer les défaillances d'une entreprise. Qui plus est, leur faire couvrir ce risque aurait pour conséquence un renchérissement du coût des contrats collectifs.

Nous considérons que cette responsabilité relève de la solidarité nationale. Nous pourrions ainsi envisager une intervention du fonds CMU qui assurerait le financement de la portabilité de la couverture santé et prévoyance dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L 918‑8 du code de la sécurité sociale. Afin d'assurer cette nouvelle mission, il conviendrait d'allouer au fonds de nouvelles ressources, autres que celles issues de la taxe CMU.

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