Amendements N° 5125 à 5134 (Retiré)

Sécurisation de l'emploi

Déposé le 3 avril 2013 par : Mme Fraysse, M. François ASENSI, M. Alain BOCQUET, Mme Marie-George BUFFET, M. Jean-Jacques CANDELIER, M. Patrice CARVALHO, M. Gaby CHARROUX, M. Nicolas SANSU, M. André CHASSAIGNE.

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Après le mot :

«  déterminé »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 3 :

«  en référence à un barème fixé par décret dont le montant ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions légales, conventionnelles ou contractuelles. ».

Exposé sommaire :

Pour le règlement des litiges relatifs au licenciement, l'article 16 prévoit que l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d'y mettre un terme par un accord prévoyant le versement au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé « sur le fondement d'un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié ».

Ce dispositif est sans équivalent dans le domaine judiciaire en ce qu'il prédéfinit la base de l'accord susceptible d'intervenir.

Ce faisant, il entre en opposition frontale avec la mission conciliatrice du juge prud'homal, auquel il appartient de rechercher les termes d'un accord adapté au cas par cas, en fonction des spécificités de chaque litige.

Le projet de loi renonce ainsi à ce qui fait le cœur de la mission du juge prud'homal et la réduit à une simple fonction d'enregistrement d'une solution automatisée. En assignant une issue unique au processus de conciliation, cette indemnisation pré-tarifée, si elle devait s'imposer au juge, serait donc la négation même de la mission du bureau de conciliation. C'est pourquoi le barème ne doit pas être d'application automatique mais doit laisser au contraire une marge d'adaptation au bureau de conciliation.

En outre, l'ancienneté du salarié, qui constituera l'unique référence pour l'établissement du barème dont la loi renvoie la fixation au pouvoir réglementaire, est loin de constituer le seul critère d'évaluation du préjudice résultant d'un licenciement : la qualification du salarié, son âge, le secteur d'activité de l'entreprise, le marché de l'emploi dans le bassin d'activité considéré … sont autant de critères, parmi d'autres, qui ne peuvent être évacués sous peine que le cadre réglementaire à venir porte atteinte au principe de réparation intégrale du préjudice.

Enfin, la délégation donnée au pouvoir réglementaire pour fixer ce barème doit être encadrée, le législateur ne pouvant se désintéresser des conditions dans lesquelles cette entorse majeure au principe de réparation intégrale du préjudice résultant d'un licenciement sera susceptible de limiter a priori les obligations de l'une des parties au contrat de travail.

L'amendement proposé permettrait de pallier ces carences.

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