Amendement N° 4 (Rejeté)

Adaptation dans le domaine de la justice au droit de l'union européenne et aux engagements internationaux de la france

Déposé le 15 mai 2013 par : M. Goujon, M. Guy Geoffroy, M. Daubresse, Mme Fort, Mme Boyer, M. Poisson, M. Goasguen, M. Herbillon, Mme Lacroute, Mme Zimmermann, M. Lamour.

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I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 131‑35‑1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution » ;

2° Après l'article 225‑20, il est inséré un article 225‑20‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 225‑20‑1. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la section 2 bis du présent chapitre encourent également l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution, selon les modalités prévues à l'article 131‑35‑1. ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article 41‑1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d'un stage de sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution » ;

2° Après le 17° de l'article 41‑2, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

«  18° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux conditions d'exercice de la prostitution. » ;

3° Après le premier alinéa du II de l'article 495, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

«  1° A Le délit de recours à la prostitution prévu au premier alinéa de l'article 225‑12‑1 du code pénal ; ».

III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer une peine complémentaire pour que les clients aient l'obligation de suivre des stages de sensibilisation, sur le modèle des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Il est proposé que cette peine complémentaire soit une mesure susceptible de constituer une alternative aux poursuites et d'être prononcée dans le cadre d'une composition pénale.

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