Amendement N° 11 (Tombe)

Harcèlement sexuel

Déposé le 19 juillet 2012 par : Mme Dalloz, Mme Nachury, M. Morel-A-L'Huissier, M. Aubert, M. Vitel, M. Schneider, M. Taugourdeau, M. Suguenot, M. Siré, M. Perrut, Mme Schmid, M. Lett.

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Après le mot :

«  sexuel »,

supprimer la fin de l'alinéa 11.

Exposé sommaire :

Harceler ne se conçoit grammaticalement que par une répétition d'actions identiques ou différentes sur une certaine période de temps.

Il semble que lors des travaux préparatoires du code pénal, les rédacteurs aient souhaité que l'on puisse punir un fait unique du moment qu'il était suffisamment grave.

Jusqu'à présent, la jurisprudence n'a sanctionné que des comportement multiples (agissements répétés à l'égard d'une victime unique ou à l'égard d'une pluralité de victimes même s'ils sont uniques pour chacune d'elles).

La survenance d'un seul acte suffisamment grave entre en effet nécessairement sous une qualification pénale différente : agression ou atteinte sexuelle, viol, etc.

La répétition constitue, dans la nouvelle rédaction de l'article 222-33 du Code Pénal un élément matériel de l'infraction de harcèlement sexuel.

Il serait incohérent au vue tant de la jurisprudence que du présent texte de retirer la répétition de l'élément matériel des actes assimilés au harcèlement sexuel.

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