22 juillet 2016

Proposition de loi N° 3957

relative à la responsabilité des organisateurs de manifestations

Extrait

Mesdames, Messieurs, Les manifestations « revendicatives » sur la voie publique bénéficient aujourd'hui d'un régime particulièrement libéral fixé par les articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, qui constitue le socle juridique commun à l'organisation de l'ensemble des manifestations.

Ce régime a pour principales implications l'exigence d'une déclaration préalable à l'autorité publique (article L. 211-2) et la possibilité, pour cette dernière, de procéder à son interdiction lorsque les circonstances l'exigent (article L. 211-4), sous le contrôle approfondi du juge administratif.

Il reste toutefois silencieux sur la responsabilité des organisateurs, de telle sorte qu'elle ne peut être engagée à raison des dommages causés aux biens et aux personnes à l'occasion des manifestations « revendicatives ». Faute de disposition expresse en ce sens, les articles 1382 du code civil, sur la responsabilité civile, et 1384, sur la...

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