Interventions sur "bail"

8 interventions trouvées.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCatherine Troallic :

...es commerciales et artisanales. Ce plafonnement se fera dans le respect de la liberté contractuelle : il n’y aura pas de plafonnement quand le loyer varie avec le chiffre d’affaires du commerçant. Il n’y aura pas non plus de plafonnement pour les baux de longue durée – c’est-à-dire supérieurs à neuf ans. En lissant les hausses dérogatoires des loyers, et en rééquilibrant ainsi les relations entre bailleurs et propriétaires, nous participerons concrètement à la redynamisation du commerce de proximité, mais également à la diversité de l’offre commerciale.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDaniel Fasquelle :

Afin que chaque preneur de baux commerciaux bénéficie des avantages du statut des baux commerciaux, il est proposé de supprimer le déplafonnement des loyers dans les cas suivants : tacite reconduction du bail lorsque la durée du bail excède douze ans, baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans. La seule référence à la valeur locative prévue par l’article L. 145-33 du code de commerce suffit.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMichel Zumkeller :

La loi a mis en application le principe du plafonnement, qui permet de limiter les variations de loyer en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction ou, s’il est applicable, de l’indice des loyers commerciaux. Cependant, dans le cas d’une tacite reconduction d’un bail excédant douze ans ou dans le cas d’un bail commercial conclu pour une durée supérieure à neuf ans, les règles de plafonnement ne sont pas applicables. Cela peut placer les commerçants dans une situation d’insécurité juridique. Cela pourrait aussi, souvent, entraîner une augmentation du loyer. Cet amendement propose donc qu’en cas de tacite reconduction d’un bail excédant douze ans ou dans le ca...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFabrice Verdier, rapporteur :

Ces amendements prolongent le débat que nous avons eu tout à l’heure à propos des baux de longue durée qui sont très régulièrement pratiqués dans les centres commerciaux et qui correspondent à la contrepartie de l’engagement du bailleur sur une longue durée. Il ne me paraît donc pas anormal de prendre en compte les évolutions économiques à l’issue d’une décennie de contrats. Instaurer un tel plafonnement pourrait déséquilibrer les relations contractuelles et avoir des conséquences négatives sur les investissements actuels, voire à venir. L’avis de la commission est donc défavorable à ces amendements.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDaniel Fasquelle :

Pour améliorer l’équilibre des relations entre propriétaires et locataires, il est demandé la suppression de l’effet rétroactif des augmentations de loyers prévues dans le contrat de bail. En effet, il appartient aux propriétaires d’être vigilants ; ils ne devraient pas avoir la possibilité de réajuster le loyer dans la mesure où cet oubli lui est imputable.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFabrice Verdier, rapporteur :

Ces amendements ont déjà été rejetés en commission. L’article L. 145-38 du code de commerce dispose que la révision du loyer ne peut être demandée « que trois ans au moins après l’entrée en jouissance du locataire ». Le bailleur peut dès lors proposer une première révision au bout de trois ans et un jour, ou quatre ans, ou tout autre délai dans les neuf ans du bail. Si le locataire l’accepte, ou, le cas échéant, après une procédure judiciaire, le nouveau loyer s’appliquera à partir de la date de la demande. Il n’est pas possible de reconstituer le loyer sur une durée de cinq ans, contrairement à ce qu’indique l’expos...

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMichel Zumkeller :

Je serai bref : cet amendement vise à adapter le loyer à la valeur locative en cours de bail.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFabrice Verdier, rapporteur :

Cet amendement a déjà été rejeté en commission. Je vais brièvement expliquer pourquoi je reste sur cette position : l’article L. 145-39 du code de commerce dispose que « si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. » Je pense que, jusqu’ici, tout le monde me suit ! Cette révision, qui diffère de la révision triennale, peut être demandée à tout moment...